Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.755
Textes visés
- articles L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail
- article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007) que M. X... a été engagé par la société SAE travail temporaire, en tant que peintre, par contrat de mission du 13 février 2002, pour être mis à la disposition de la société Victor Bonnevie, entreprise utilisatrice ; que ce contrat de mission a été renouvelé jusqu'au 17 mai 2002 ; que le salarié a saisi dans un premier temps la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission l'ayant lié à l'entreprise de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 19 octobre 2004, après avoir constaté que les contrats de mission ne comportaient pas la mention de la qualification du salarié, a fait droit à sa demande ; que la société SAE travail temporaire ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 novembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Etoile commerciale, caution de l'entreprise de travail temporaire, ainsi que celle de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, et de la société Victor Bonnevie, au règlement des causes de l'arrêt du 19 octobre 2004 :
Attendu que la société Victor Bonnevie fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié à son égard en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de M. X..., d'avoir décidé que la rupture de la relation contractuelle devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir déclaré avec la SAE travail temporaire responsables in solidum des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, un rappel de salaires, les congés payés correspondants, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le salarié qui a obtenu la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, ne peut plus agir aux mêmes fins à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; qu'en reconnaissant à M. Michel X... le droit d'agir à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, afin de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée, bien que la cour d'appel de Chambéry ait déjà condamné l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 124-7, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents ; qu'elles peuvent être exercées concurremment ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victor Bonnevie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Victor Bonnevie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOULLEZ, avocat aux Conseils pour la société Victor Bonnevie
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de M. X... à l'égard de la société Victor BONNEVIE, D'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR déclaré que la SAE TRAVAIL TEMPORAIRE et l'EURL BONNEVIE Victor étaient responsables in solidum des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail de M. X..., et D'AVOIR condamné I'EURL BONNEVIE Victor à payer à M. X... une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, un rappel de salaires, les congés payés correspondants, des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'entreprise utilisatrice oppose vainement une fin de nonrecevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, dès lors que la présente procédure n'oppose pas les mêmes parties que celles soumises au litige clos par l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège en date du 19 octobre 2004 ; que M. X... fait valoir que sa qualification n'a pas été précisée dans le contrat de mission et qu'il est donc vraisemblable