Chambre sociale, 17 juin 2009 — 08-42.614

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • loi des 16-24 août 1790
  • décret du 16 fructidor an III

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu la loi des 16-24 août 790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Béthune a passé, pour l'exploitation de son théâtre, composé du théâtre municipal et du théâtre de poche, un marché public avec l'association Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) dit "d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnement du théâtre municipal" ; que dans le cadre de l'exécution de ce marché, la FNLL a mis à la disposition de la ville de Béthune deux de ses salariés, M. X..., occupant depuis le 1er janvier 1994 la fonction de directeur du théâtre, et M. Y..., engagé le 1er octobre 1998 pour en occuper la fonction de directeur adjoint ; que ce marché, renouvelé à effet au 1er avril 2002, a été résilié au 31 mars 2005 ; que par arrêtés du maire de Béthune du 7 avril 2005, MM. X... et Y... ont été recrutés à titre permanent à temps complet au sein des services de la ville à compter du 1er avril 2005, en qualité respectivement de directeur et de directeur adjoint des théâtres municipaux, agents non titulaires de droit public, avec reprise de leur ancienneté acquise au sein de la FNLL ; que le transfert à la ville de Béthune du contrat de travail de M. X..., délégué du personnel, a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 29 avril 2005, qui n'a pas été frappée de recours ; que MM. X... et Y... ont été engagés par la ville de Béthune, à compter du 18 juillet 2005, selon contrat de travail à durée déterminée ; que les arrêtés ont fait l'objet d'une décision de sursis à exécution par ordonnance de référé du président du tribunal administratif du 20 mai 2005 et ont été annulés par jugement de cette juridiction du 29 mai 2006 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la FNLL le 1er avril 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires à titre principal contre la FNLL et à titre subsidiaire contre la ville de Béthune ;

Attendu que pour condamner la FNLL à payer au salarié des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et à rembourser à l'Assedic des indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail pour le transfert du contrat de travail de l'intéressé n'a aucune autorité dans le présent procès, la demande d'autorisation n'ayant pas lieu d'être ;

Attendu, cependant, que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale Léo Lagrange.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien art. L. 122-12 alinéa 2), d'AVOIR dit que le contrat de travail entre la FNLL et Monsieur X... a été rompu unilatéralement par la FNLL et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 31 mars 2005 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FNLL à payer à Monsieur X... des indemnités de rupture et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE, par le marché d'assistance avec la ville de Béthune, la FNLL n'a eu à réaliser comme prestation que de mettre à la disposition de la ville de Béthune deux de ses salariés (Xavier X..., qui faisait déjà partie de ses effectifs, et Laurent Y..., engagé pour l'occasion), ceux-ci chargés de mettre à exécution les missions du prestataire et les fonctions décrites au contrat ; qu'elle n'a à aucun moment exploité le théâtre de Béthu