Chambre sociale, 23 juin 2009 — 07-45.668
Textes visés
- article L. 1233-3 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1970 par la société Produits chimiques Péchiney et passé au service de la Société chimique de la Courneuve, devenue la société Calcic Spécialités, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, chargé notamment des matières plastiques et caoutchouc, a été licencié le 22 avril 2003 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société Calcic Spécialités opérait sur le marché français, ce qui n'autorisait pas à estimer que son secteur d'activité était identique à celui des autres filiales installées dans huit autres pays européens ; que le secteur d'activité de l'entreprise se distingue encore des autres entités exerçant sur le territoire français, les sociétés Calcic Est et Calcic Centre distribuant des produits chimiques de base et Calcic technique des produits techniques ; qu'ainsi, en raison de la spécificité de son activité, les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau de la société Calcic Spécialités et qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir communiqué les éléments comptables de l'ensemble des entreprises du groupe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caldic Spécialités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit le licenciement du salarié justifié par un motif économique, et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE «sur le motif économique : pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologies, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel la société CALDIC SPECIALITES appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précise les difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée lui imposant une réorganisation de ses services, avec, pour conséquence, la suppression du poste de directeur de l'intimé ; que pour estimer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Patrick X... conteste la réalité du motif économique avancé au regard des pièces comptables produites et prétend que les difficultés alléguées avaient un caractère exceptionnel et temporaire ; qu'elles n'affectaient pas le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société CALDIC SPECIALITES, pour en conclure que son licenciement ne visait qu'à améliorer les bénéfices de la société ; qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens ; sur la réalité des difficultés alléguées : Patrick X... qui les a stigmatisées dans l'exercice de ses fonctions de direction ne saurait venir dans cette procédure en nier la réalité ; qu'il résulte ainsi des nombreuses pièces produites, que la société CALDIC SPECIALITES, qui exerce dans le secteur de la distribution des produits chimiques, a perdu, en fin d'année 2001, l'exclusivité de la commercialisation des produits RHODIA au profit de la société GE PLASTICS qui, après lui avoir laissé miroiter une possibilité d'entente, s'est refusée à contracter ; qu'il en est résulté pour la société CALDIC SPECIALITES une perte conséquente, évaluée par Patrick X... à 24,7 % du