Chambre sociale, 7 décembre 2010 — 09-40.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 24 octobre 2008), que Mme X..., affectée à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et Mme Y..., affectée à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, ont, après avoir suivi une formation, obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement, et, bénéficiant d'une promotion, été mutées en cette qualité au sein de l'URSSAF de Besançon respectivement le 1er août et le 1er septembre 1997 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger qu'elles devaient conserver, lors de leur promotion, le bénéfice des deux échelons qui leur avaient été attribués à la suite de l'obtention de leur diplôme en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF de Besançon fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les agents qui obtiennent le diplôme du cours des cadres bénéficient de deux échelons supplémentaires dans le mois suivant l'obtention de leur diplôme et sont inscrits au tableau de promotion permettant un passage dans le niveau de qualification supérieur ; que lorsqu'une telle promotion intervient, l'agent conserve le bénéfice des seuls échelons résultant de son ancienneté, calculés sur la base de son nouveau coefficient, et voit son salaire augmenté d'au minimum 5 % ; qu'en considérant que les échelons attribués aux agents ayant obtenu le diplôme du cours de cadres devaient être maintenus en cas de promotion dans le niveau de qualification supérieur, ce qui était le cas de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

2°/ qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait qu'il aurait été "établi que les diplômés de I'UCANSS issus de la filière "externe" conserveraient le bénéfice des échelons attribués en vertu de l'article 32 après leur nomination," à la différence de ceux qui avaient passé le concours interne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que Mme X... se bornait à soutenir que les candidats recrutés en externe bénéficiaient des deux échelons d'avancement prévus par l'article (conclusions d'appel p. 5, 3/), non qu'ils en auraient conservé le bénéfice tout au long de leur carrière, y compris en cas de promotion ; qu'en retenant que tel aurait été le cas et que ce point n'aurait pas été contesté par l'exposante, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en estimant que l'analyse opérée par l'UCANSS et l'ACOSS, distinguant selon que l'agent nouvellement diplômé avait ou non atteint le palier de 24 % d'avancement au mérite "ne reposerait sur aucun fondement logique, ajouterait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas" et aurait été "de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", quand non seulement Mme X... n'avait pas atteint un tel plafond, mais en outre qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que des salariés de l'exposante aient vu leurs échelons maintenus en application de cette distinction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que lorsque le plafond de 24 % de l'avancement au mérite, posé par l'article 29 b/, a été atteint, les échelons supplémentaires servis à l'agent nouvellement diplômé, le sont par anticipation sur ses échelons d'ancienneté ; qu'en considérant que la distinction fondée sur le niveau d'avancement des diplômés "ne reposerait sur aucun fondement logique et ajouterait aux textes des qualifications qui n'y figurent pas", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

6°/ qu'en considérant qu'une telle distinction aurait été "de nature à produire des effets discriminatoires en cas de promotion", sans retenir aucune discrimination avérée, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que la salariée ne s'était jamais prévalue d'une telle discrimination ; qu'en statuant de la sorte la cour d'