Chambre sociale, 12 janvier 2011 — 09-70.634

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 5213-5 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 1984 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, en qualité de chef d'agence de contact, et promu chef d'agence à Sartène, le 1er septembre 2001 ; qu'ayant été victime d'un accident, le 16 juillet 2003 et en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2004, il a été affecté à sa reprise au département commercial à Ajaccio, avant d'être à nouveau en arrêt de travail, à compter du 8 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de résidence depuis le mois d'avril 2004 que la Caisse avait cessé de lui payer à partir de son affectation à Ajaccio ; qu'ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 14 octobre 2008 ; qu'à hauteur d'appel, il a demandé, outre la confirmation du jugement qui avait condamné la CRCAM à lui payer l'indemnité de logement depuis le mois d'avril 2004, la condamnation de la CRCAM à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du salarié du chef de la méconnaissance par l'employeur de son obligation au ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; que ces dispositions, dont l'application ne se limite pas aux seuls salariés justifiant de la qualité de travailleurs handicapés reconnue dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du même code, bénéficient au salarié dont l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-5 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernaient que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les dispositions du chapitre V de la convention collective nationale du crédit agricole ;

Attendu que pour imputer sur les sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de logement celles qu'il avait versées au salarié au titre de points de qualification individuelle supplémentaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité de chef d'agence, M. X... bénéficiait d'une indemnité mensuelle de logement, qu'il ressort des termes de la lettre du 16 avril 2004 citée plus haut que l'emploi de M. X... à compter du 1er avril 2004 reste désigné comme "chef d'agence" avec la fonction repère "management de domaine d'activité", et qu'il se déduit suffisamment de ces mentions que l'intéressé continuait d'avoir droit à l'indemnité compensatoire de logement nonobstant le changement de fonction, qu'en conséquence, et à défaut d'établir formellement l'accord exprès de l'intéressé pour une modification de ses conditions de rémunération, la CRCAM ne pouvait pas unilatéralement remplacer le paiement de cette indemnité par un supplément de rémunération à hauteur de 57 PQI (points de qualification individuelle) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié demeurait fondé à prétendre après son affectation à Ajaccio au paiement de l'indemnité de logement, ce dont il résultait que le paiement accordé par l'employeur de points de qualification individuelle ne pouvait venir en compensation de l'indemnité de logement et qu'il ne pouvait dès lors en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement