Chambre sociale, 12 janvier 2011 — 09-11.132
Textes visés
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 6 novembre 2008, 07/02296
- article 1351 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ISS Abilis France, prestataire de services d'entretien et de nettoyage de locaux commerciaux, à compter du 31 janvier 1991 en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 250 de la convention collective des entreprises de propreté ; que par avenant du 1er septembre 2000, le salarié a été affecté sur le chantier de l'hypermarché Carrefour de Vitrolles ; que le 21 juillet 2001, la société ISS Abilis France a notifié à M. X... qui figurait sur la liste des personnels affectés sur ce site que le chantier sur lequel il était affecté était transféré à la société GSF Phocea à partir du 1er août 2001 et qu'il devait se mettre à la disposition de celle-ci conformément à l'annexe VII de la convention collective précitée ; que M. X... qui s'est présenté à cette date sur le site de Carrefour Vitrolles, s'est vu opposer un refus quant à sa reprise sur le chantier, confirmé par lettre du 20 septembre 2001 de la société GSF Phocea, au motif que son affectation sur le chantier repris datait de moins de 6 mois ; que par jugement du 18 juin 2002, le conseil de prud'hommes saisi par M. X... a dit que la société GSF Phocea n'avait pas respecté les obligations de garantie d'emploi offertes aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, a mis la société ISS Abilis France hors de cause, dit que la société GSF Phocea, qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., était tenue de respecter la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122. 14 et suivants du code du travail, l'a condamnée au paiement de diverses sommes et a débouté les deux sociétés de leurs demandes reconventionnelles ; que sur appel de la société GSF Phocea et par arrêt du 13 mai 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues ; que la société GSF Phocea a saisi la juridiction commerciale en paiement de dommages et intérêts tendant à l'indemnisation du préjudice qui serait résulté des manoeuvres de la société ISS Abilis France qui aurait fautivement affecté M. X... sur le site de Carrefour Vitrolles pour organiser son transfert ; que le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 10 janvier 2007 déclaré irrecevable, au motif de l'autorité de la chose jugée, la demande de la société GSF Phocea ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la société GSF Phocea, l'arrêt énonce que l'autorité de la chose jugée peut être opposée s'il y a identité de la chose demandée, si la chose demandée procède d'une cause identique et si elle concerne les mêmes parties prises en la même qualité ; que la fin de non-recevoir ne peut être valablement opposée que lorsque les conditions sont cumulativement réunies ; qu'en l'espèce la condition tenant à l'identité de la cause n'est pas remplie ; que la demande formée devant les juridictions commerciales par la société GSF Phocea est fondée sur la faute de la société ISS Abilis France lors du transfert du contrat de travail de M. X... et celle formée par M. X... devant les juridictions prud'homales est fondée sur la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société GSF Phocea et sur l'inexécution du contrat de travail par la société GSF Phocea ; que la même question est débattue devant les juridictions sur le point de savoir si les conditions du transfert du contrat de travail de M. X... à la société GSF Phocea ont été régulièrement mises en oeuvre ; que, cependant, les demandes également non identiques en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail, d'une part, et en paiement de dommages et intérêts sur le fondement délictuel entre deux commerçants, d'autre part, sont fondées sur des causes distinctes même si la solution implique le ré-examen d'une question appréciée par les juges prud'homaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société GSF Phocea devant la juridiction commerciale, comme sa demande reconventionnelle initiale devant la juridiction prud'homale, tendaient à faire constater la faute commise par la société ISS Abilis France dans la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, consistant à masquer la mutation du salarié sur un autre chantier, ce dont elle devait déduire que les deux demandes ayant une cause identique, la seconde d'entre elles se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure par application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statu