Chambre sociale, 2 mars 2011 — 09-60.483
Résumé
Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage
Thèmes
Textes visés
- articles L. 2314-3-1 et L. 2314-31 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 18 décembre 2009), que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein de la société Autoroutes du sud de la France (ASF), un accord préélectoral a été signé le 2 juin 2009 prévoyant le découpage de l'entreprise en huit établissements distincts ; que le syndicat Sud ASF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en contestant le découpage prévu pour les établissements distincts ; que soutenant que le litige relevait de la compétence de l'autorité administrative, la société SUD ASF a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance ;
Attendu que la société ASF fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple remise en cause par un syndicat du découpage géographique d'une entreprise en établissements distincts en vue des élections des délégués du personnel résultant d'un accord majoritaire, que ce syndicat n'a pas signé, ne portant pas sur une contestation visant l'électorat et la réglait des opérations électorales ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, le syndicat Sud ASF se bornait à contester le protocole d'accord préélectoral signé par la majorité des syndicats le 2 juin 2009 en vue des élections des délégués du personnel en ce qu'il portait sur le découpage de la société ASF en huit établissements distincts faute, par cet accord, de reconnaître que chaque district de chaque établissement administratif ou direction régionale constitue un établissement distinct ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la société ASF , le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 2314-25 et L. 2314-31 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître de la contestation d'un syndicat relative à la division de l'entreprise en établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel quand bien même un accord pré-électoral serait il antérieurement intervenu sur ce découpage ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la société ASF du seul fait de la conclusion, le 2 juin 2009, d'un accord préélectoral portant sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts aurait, de fait, exclu la compétence de l'autorité administrative, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-31 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1 ; qu'il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autouroutes du Sud de la France
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA France (ASF) et renvoyé au principal la cause et les parties à l'audience du Tribunal d'Instance d'AVIGNON du 26 janvier 20010 à 16 h 30.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2314-31 du Code du travail, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative ; qu'il ressort de ce texte que la compétence administrative se borne aux situations dans lesquelles aucun accord n'a été établi quant au découpage en établissements distincts, ce que l'inspecteur du travail sollicité par le syndicat SUD ASF a confirmé dans un courrier en date du 28 août 2009 ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté qu'un accord préélectoral a été conclu le 2 juin 2009, excluant de fait la compétence de l'autorité administrative ; que cet accord collectif, qui divise l'entreprise en établissement distinct, a une nature électorale ; qu'aux termes de l'article L 2314-25 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence judiciaire, compétence attribuée au tribunal d'instance statuant en dernier ressort, en application de l'article R 2314-27 du Code du travail ; que la contestation de la division de l'entreprise en établissements distinct pour les élections des délégués du personnel met en cause la régularité des opérations électorales ; qu'elle relève donc de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
1°) ALORS QUE la simple remise en cause par un syndicat du découpage géographique d'une entreprise en établissements distincts en vue des élections des délégués du personnel résultant d'un accord majoritaire, que ce syndicat n'a pas signé, ne portant pas sur une contestation visant l'électorat et la régularité des opérations électorales ne relève pas de la compétence du Tribunal d'Instance ; qu'en l'espèce, le syndicat SUD ASF se bornait à contester le protocole d'accord préélectoral signé par la majorité des syndicats le 2 juin 2009 en vue des élections des délégués du personnel en ce qu'il portait sur le découpage de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en 8 établissements distincts faute, par cet accord, de reconnaître que chaque district de chaque établissement administratif ou direction régionale constitue un établissement distinct ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la société exposante, le Tribunal d'Instance a violé par fausse application les articles L 2314-25 et L 2314-31 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître de la contestation d'un syndicat relative à la division de l'entreprise en établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel quand bien même un accord pré-électoral serait-il antérieurement intervenu sur ce découpage ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE du seul fait que la conclusion, le 2 juin 2009, d'un accord préélectoral portant sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts aurait, de fait, exclu la compétence de l'autorité administrative, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2314-31 du Code du travail.