Chambre sociale, 2 mars 2011 — 08-45.422
Textes visés
- articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 21 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 17 mai 1999 par l'association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de directeur de la résidence de Loudun ; qu'il a été licencié le 21 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association AREPA fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M. X... était soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP depuis la date de son embauche alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 2262-1 (ancien article L. 135-1, al. 1) du code du travail sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en vertu de l'article L. 2254-1 (ancien article L. 135-2) du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour dire qu'elle était adhérente de la FEHAP et en déduire que le contrat de travail de M. X... était à la date d'embauche du salarié soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la cour d'appel s'est bornée à constater que les établissements qu'elle gérait réglaient les cotisations et que son conseil d'administration avait le 14 juin 2004 donné son accord pour la démission de ces établissements de la FEHAP à compter du 9 juillet 2004 ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à démontrer qu'en sa qualité d'employeur de M. X... elle était membre d'un groupement d'employeurs signataires de la convention collective nationale 51 FEHAP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-1 (ancien article L. 135-1, al. 1) et L. 2254-1 (ancien article L. 135-2) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que l'AREPA était à titre personnel membre adhérent de la FEHAP, ce dont il résultait que s'appliquait à elle la convention collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association AREPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes au titre des permanences à domicile et des congés payés correspondants alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association AREPA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; que la cour d'appel s'est simplement fondée sur la circonstance que la délégation de pouvoirs consentie par son conseil d'administration à l'occasion d'une séance du 16 décembre 2003 visait uniquement de façon explicite la possibilité de " recruter et signer tous les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences ", pour dire que le pouvoir de licencier n'était pas prévu par la délégation et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a, cependant qu'elle constatait la volonté du conseil d'administration d'accorder par sa délégation de pouvoirs à M. A... Y...les pouvoirs les plus larges, ce dont il résultait que ce dernier avait agi en licenciant M. X... au nom de l'entreprise, subordonné l'existence d'une délégation de pouvoir de licencier à ce qu'elle soit expressément prévue par écrit et a ainsi violé l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1, alinéas 1 et 2) du code du travail ;
2°/ que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que M. A... Y...ne se serait pas vu conférer par une délégation écrite le pouvoir de licencier par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3 al. 1) et L. 1235-3 (ancien article L. 122-14-4 al. 1) du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes des statuts de l'AREPA, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du