Chambre sociale, 9 mars 2011 — 09-42.901

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2011:SO00621 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions

Thèmes

statuts professionnels particuliersgérantgérant non salariébénéfice des avantages de la législation socialeaction en reconnaissancenaturedéterminationportée

Textes visés

  • article L. 7321-2 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009), que Mme X..., qui, pour l'exploitation d'un centre de beauté, avait conclu le 15 mars 1999 avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise et qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le 21 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 781-1, devenu L. 7321-2 du code du travail ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., a formé un contredit au jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action tendant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'ancien article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail, est une action strictement personnelle, exclusivement attachée à la personne désirant bénéficier des dispositions du code du travail ; que cette action ne peut donc pas être exercée par les organes d'une procédure collective du débiteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail (ancien article L. 511-1) et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 781-1 2°, devenu notamment l'article L. 7321-2, 2° a) du code du travail, que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cette condition doit être appréciée au regard des conditions réelles d'exécution de l'activité et ce, quelles que soient les énonciations du contrat ; que pour dire que l'activité de soins ne pouvait en aucun cas constituer une activité autonome par rapport à l'activité de vente, la cour d'appel a estimé non seulement qu'il résultait des termes du contrat que l'activité de soins était présentée comme un produit Yves Rocher et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mise en oeuvre de techniques spécifiques propres à Yves Rocher, de telle sorte qu'elle ne pouvait en être dissociée, le tout formant un ensemble destiné à la vente, mais encore que dans l'esprit même des parties, l'activité de vente demeurait essentielle ; qu'en statuant de la sorte, en s'attachant aux prétendues stipulations du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

3°/ que pour retenir que Mme X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés par l'activité de vente de produits Yves Rocher et l'activité de soins exercées par Mme X... dans le cadre de son activité de franchisée ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le critère le plus pertinent pour apprécier l'importance d'une activité annexe et ainsi pour apprécier le caractère essentiel de l'activité de vente des produits Yves Rocher est la rentabilité des deux activités en question, de telle sorte qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

4°/ que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail (ancien article L. 781-1 2°), la cour d'appel qui, pour dire que les dispositions dudit article étaient applicables à Mme X..., se contente d'affirmer que le chiffre d'affaires d'une franchisée montrait à l'évidence que l'activité de vente excédait «considérablement» celle des soins, de tels motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les modalités d'appréciation par les juges du fond de l'importance respective des deux activités ;

5°/ que viole l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si Mme X... vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par le franchiseur, se borne à citer les stipulations du contrat de franchise conclu entre l'exposante et la première, sans établir concrètement si les produits vendus par Mme X... provenaient exclusivement ou quasi-exclusivement de l'exposante ;

6°/ que le franchiseur rappelait dans ses écritures que le contrat de franchise prévoyait dans son article 4-12 que Mme X... avait la possibilité d'acquérir certains produits auprès de tout autre fournisseur à condition d'avoir obtenu l'agrément préalable d'Yves Rocher et ce afin que l'exposante puisse s'assurer de la conformité de ces produits ou accessoires à son image de marque ; que Mme X... avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que l'exposante dans des conditions objectivement définies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

Mais attendu d'abord que l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... exploitait un centre de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher", qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, a exactement décidé que les conditions requises par l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes de LENS était compétent pour connaître des demandes formées par la SELARL DUQUESNOY es qualité de mandataire judiciaire de Madame Cécile X... à l'encontre de l'exposante et d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.511-1 devenu l'article L.1411-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ; que par ailleurs, l'article L. 781-1 alinéa 2 devenu les articles L.7321-2 alinéa 2 et L.7321-3 du Code du travail, étend les dispositions du Code du travail aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que la preuve en incombe au travailleur qui s'en prévaut ; que la Société YVES ROCHER fait valoir en premier lieu que le contrat de franchise a toujours reçu exécution comme tel et que Madame X..., devant le tribunal de commerce de BETHUNE, a conclu en reconnaissant expressément sa qualité de franchisée, et à son cocontractant la qualité de franchiseur, que les dispositions de l'article L.781-1 sont dès lors inapplicables ; que les dispositions de l'article L.781-1 visent les personnes faisant profession de vendre les produits fournis par une entreprise et qui exécutent dans ce cadre le contrat qui les lie à l'entreprise ; que par ailleurs les déclarations de Madame X... devant le tribunal de commerce relatives à l'exécution du contrat de franchise, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne manifestent pas la renonciation claire et non équivoque de l'intéressée au bénéfice desdites dispositions ; (…) qu'il est constant, et l'intimée l'évoque elle-même aux termes de ses écritures, que les dispositions de l'article L.781-1 alinéa 2 du Code du travail ont pour finalité de permettre aux personnes pratiquant la vente, et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur, des dispositions du Code du travail ; que dans ce cadre, la notion d'activité annexe en parallèle de celle considérée dans le cadre du litige doit être interprétée comme celle exercée de manière autonome, susceptible de générer des recettes indépendantes ; qu'en l'espèce, en préambule du contrat de franchise, étant rappelé que Madame X... s'était engagée à consacrer toute son activité à l'exploitation et à la direction de son centre, il est mentionné que « YVES ROCHER a pour activité principale de fabriquer et de commercialiser des produits de beauté et des soins esthétiques. YVES ROCHER détient un savoir faire dans la conception et la commercialisation des produits et des soins esthétiques YVES ROCHER, notamment quant à l'aménagement du magasin, les techniques de promotion et les services offerts à la clientèle » ; que l'article 1er stipule que « YVES ROCHER concède à la franchisée le droit d'utiliser la franchise (c'est-à-dire utiliser les signes distinctifs et le savoir faire appartenant à YVES ROCHER) pour la commercialisation des produits YVES ROCHER et des soins esthétiques conçus par YVES ROCHER » ; que l'article 4.3.1 contient l'engagement de l'entreprise d'organiser un stage de formation ayant pour objet notamment de préciser les modalités d'exploitation et de direction d'un centre de beauté, la connaissance des produits, la connaissance des techniques de soins esthétiques, la qualité d'accueil et le niveau de service à la clientèle » ; que de même, les conseillères esthéticiennes engagées par la franchisée ont obligation de suivre un stage de formation ayant pour objet de les former à la vente des produits ainsi qu'à la pratique des soins esthétiques conformes aux normes YVES ROCHER ; qu'enfin, selon l'article 4.4.1, YVES ROCHER s'engage à communiquer régulièrement son savoir faire au moyen de documents concernant notamment la nature, la qualité et les méthodes des soins esthétiques donnés à la clientèle du centre de beauté ; qu'il résulte ainsi du contrat que l'activité de soins, présentée comme un produit YVES ROCHER et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mises en oeuvre de techniques spécifiques propres à YVES ROCHER, ne peut en être dissociée et que le tout forme un ensemble destiné à la vente, qu'il ne peut s'agir en aucun cas, comme le souligne à juste titre Madame X..., d'une activité autonome, donnant au franchisé un certain degré d'indépendance par rapport à l'entreprise dans l'exploitation du salon ; qu'au surplus l'article 1 du Contrat spécifie que dans le local, sous l'enseigne YVES ROCHER, « l'activité principale de vente de produits YVES ROCHER s'accompagne de prestations de soins esthétiques répondant aux normes YVES ROCHER » ; qu'il en résulte d'une part que, dans les faits, Madame X... ne tirait d'aucune activité annexe un revenu permettant de considérer comme non essentielle son activité de vente, d'autre part que dans l'esprit même des parties, cette activité demeurait essentielle ; que, de surcroît, l'article L. 781-1 ne distinguant pas entre les différents éléments du chiffre d'affaires, celui de Madame X... montre qu'à l'évidence l'activité vente, en volume, excédait considérablement celle des soins ; qu'il sera noté à cet égard que si dans le chiffre d'affaires total réalisé en 2002, la part des soins est beaucoup plus importante que les années précédentes, c'est en raison de la forte dégradation des ventes, situation qui a abouti à la non reconduction du contrat en 2003 et à la déclaration de cessation des paiements en 2004 ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que Madame X... exerçait bien à titre de profession essentielle la vente de produits fournis par la Société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER ; que pour répondre aux conditions de l'article L.781-1, les produits vendus devaient par ailleurs être vendus exclusivement ou presque exclusivement par la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER ; qu'aux termes de l'article 4.9.8 du contrat, la franchisée s'interdisait de vendre d'autres produits que les produits YVES ROCHER, caractérisant ainsi la condition d'exclusivité de fourniture ; que si, comme le fait valoir la Société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER, il était possible à la franchisée de vendre d'autres produits que ceux vendus par elle, il ne peut toutefois s'agir que de produits YVES ROCHER, susceptibles d'être acquis seulement auprès de revendeurs à l'intérieur de l'Union Européenne, n'étant nullement démontré par la Société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER qu'une telle possibilité présentât le moindre intérêt compte tenu des prix pratiqués par la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER au sein du réseau ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 4-12 ne donne pas la possibilité à Madame X... de vendre des produits autres que les produits YVES ROCHER ; qu'en effet, cette clause ne vise que la possibilité d'acquérir auprès de tout autre fournisseur, après agrément de la Société des laboratoires YVES ROCHER, des produits ou accessoires indispensables à la réalisation des soins esthétiques ne figurant pas sur une annexe au contrat, au demeurant non communiquée ; que le caractère accessoire des soins selon le contrat, ainsi que la condition relative à l'approbation du franchiseur, rend inopérante une telle possibilité ; qu'aux termes du contrat, le franchiseur définit le centre de beauté, qui doit répondre à diverses conditions tenant à la localisation, soit en rez de chaussée et s'ouvrant sur la rue, soit dans une galerie marchande ; que s'il n'est nullement établi, comme le souligne la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER, que le franchiseur a fourni le local, il convient toutefois de relever qu'il le connaissait puisqu'un centre de beauté YVES ROCHER y était précédemment exploité ; que loin de se borner à accepter, comme elle le prétend, une situation préexistante, YVES ROCHER faisait obligation à Madame X... par contrat, d'exploiter le fonds dans l'immeuble situé ..., et tout déplacement quelle qu'en soit la cause, dans un autre local, devait obtenir l'agrément d'YVES ROCHER « qui contrôlera que les chances de réussite de la franchisée ne sont pas affectées » ; qu'outre que le local devait adopter la dénomination « centre de beauté YVES ROCHER » à l'exclusion de tout autre, le franchiseur établissait lui-même à ses frais, les plans d'aménagement et d'implantation du mobilier, ainsi que l'enseigne, et imposait les équipements, seul le choix de l'entrepreneur étant laissé à Madame X... ; que par ailleurs, préalablement à l'ouverture du centre de beauté, YVES ROCHER devait avoir fait part de son approbation écrite des travaux et aménagements réalisés ; qu'il est ainsi démontré que le local faisait l'objet d'un agrément par le franchiseur, et que la condition relative au local posée par l'article L.781-1 du Code du travail était remplie ; que la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER justifie ses nombreuses recommandations par le respect des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau, ainsi que par sa valorisation ; qu'elle soutient que le contrat laissait la franchisée autonome dans la gestion de son entreprise, dès lors qu'il n'y avait pas atteinte au savoir faire développé par le franchiseur ; qu'elle fait valoir notamment que les jours et heures d'ouverture étaient librement décidées par la franchisée, que le recrutement du personnel relevait du choix propre de l'intéressée, qu'enfin elle bénéficiait de toute liberté de gestion et que, sur le plan commercial, elle pouvait tout à fait décider de campagnes publicitaires propres ; mais que force est de constater à la lecture du contrat et au vu des pièces tels que notes, ou courriels, guides, courriers, que le savoir faire du franchiseur concernait tous les aspects de l'exploitation, jusque dans ses moindres détails ; que c'est ainsi que la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER met à la disposition de la franchisée son savoir faire sous forme de documents divers, dossiers, fiches techniques, cassettes, constituant la « bible du savoir faire », ayant trait à la décoration, la présentation des produits, la qualité d'accueil et le niveau de service à la clientèle, les techniques de vente, les campagnes publicitaires et promotionnelles, la nature, la qualité et les méthodes des soins ; qu'il lui impose également le système informatique, matériel et logiciel, conçu par lui ; que les articles 4-8, 4-9, 4-10 et 4-11 décrivent très précisément les normes et leurs évolutions, à respecter de façon très stricte ; concernant la présentation du centre de beauté, sa direction, les campagnes promotionnelles, la qualité de service, la gestion, un tableau de bord trimestriel de l'activité étant adressé à la franchisée, assorti d'éléments de comparaison avec d'autres salons YVES ROCHER ; que le respect de l'ensemble de ces prescriptions faisait l'objet de contrôles de la part du franchiseur, à qui Madame X... s'engageait par ailleurs à communiquer sur demande tout renseignement sur la situation commerciale et financière, et notamment les chiffres d'affaires relatifs à la vente des produits et soins esthétiques ; que la franchisée avait également l'obligation de faire l'acquisition ou de s'équiper du matériel recommandé, la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER se réservant le droit d'en contrôler l'entretien ; que de même, la Société YVES ROCHER fournissait Madame X... en guides, guides de procédures, guides de recrutement et de gestion du personnel, guide des « bonnes pratiques » prodiguant de nombreuses directives, depuis la couleur de la peinture des murs, jusqu'aux conseils d'entretiens des sols, tous éléments destinés à obtenir une parfait uniformité dans la présentation des magasins, et tous soumis à contrôle ; que dans les faits, ainsi qu'en témoignent les courriels et lettres versés aux débats, les instructions étaient très nombreuses, poussant jusqu'à l'extrême le souci du détail, et portaient sur les aspects les plus divers de l'activité tels les éléments de signalétique, les opérations publicitaires, les clientes à relancer, toutes directives devant être scrupuleusement respectées ; qu'au surplus, YVES ROCHER adressait directement à la clientèle de Madame X... des mailings portant à sa connaissance les produits proposés par le salon de beauté ; que si, par ailleurs, la lettre du contrat laisse à Madame X... la liberté de décider des jours et heures d'ouverture, il est établi par celle-ci que la rédaction de la clause a permis à la Société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER d'intervenir auprès de l'un des membres du réseau qui avait fixé des dates de vacances au milieu du mois d'août sans que pour autant il soit seulement allégué que les dates de congés aient été susceptibles de porter préjudice à la bonne exécution du contrat de franchise, ni à l'image de marque du franchiseur ; que libre choix de l'expert comptable, présenté comme élément d'autonomie par la Société YVES ROCHER, n'est pas de nature, dans ces conditions, à lui donner la moindre marge d'initiative en matière de gestion, au regard des prescriptions du franchiseur et celui-ci peut difficilement soutenir ne pas soumettre Madame X... à ses exigences relatives à l'exploitation de l'institut ; que dès lors, il y a lieu de constater que l'application des procédures inhérentes au savoir faire, selon la thèse du franchiseur, aboutit à une uniformisation des conditions d'exploitation au sein du réseau, se traduisant par des directives très détaillées et un contrôle constant de leur mise en oeuvre ; que la Société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER souligne qu'il n'existe pas de prix imposés, tous les catalogues rappelant qu'il s'agit de prix conseillés, et que sur les promotions, Madame X... était toujours libre de pratiquer des prix inférieurs ; qu'à cet égard, l'article 4-9-6 du contrat, relatif aux prix, stipule que « la franchisée déterminera librement le prix de vente des produits qu'elle distribue et des soins esthétiques qu'elle effectue » ; que l'alinéa suivant précise « dans le cadre de son assistance, YVES ROCHER communiquera régulièrement des prix maximum pour chaque produit et soin esthétique afin d'assurer l'homogénéité de la politique commerciale et le positionnement de l'image de marque ; qu'au surplus, l'article 4. 12 relatif à l'approvisionnement prévoit que YVES ROCHER s'engage à vendre à la franchisées les produits YVES ROCHER avec une remise de 32 % sur les prix de vente unitaires hors taxes tels qu'ils ressortent des tarifs valant prix maximum conseillés figurant dans les livres verts de la beauté diffusés dans les centres de beauté et des tarifs de mise à jour ; qu'enfin le livre vert diffusé toutes les semaines, versés aux débats par l'intimée, comporte des directives telles que « nous vous informons qu'à compter du 21 Septembre 1995, les prix conseillés de la majorité de nos références sont augmentés… nous vous rappelons à cette occasion que les prix conseillés sont indicatifs et que chaque magasin est libre de vendre à un prix inférieur » ; qu'il en résulte que la franchisée ne pouvait dépasser le prix indiqué et contrairement à ce que soutient la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER, le prix des soins n'était pas plus libre que le prix des produits de beauté ; que par ailleurs, les nombreuses campagnes promotionnelles, dont les dates étaient unilatéralement fixées par le franchiseur, avec le matériel correspondant, affichettes déjà remplies, mailings à la clientèle, publication sur le site Internet, et autres outils de communication, mentionnant le prix soldé, avec référence au prix d'origine, décidant du taux de réduction des produits soldés, étaient de ce fait incompatibles avec une politique autonome de prix ; qu'il n'est au surplus pas contesté par la société des laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER que la faiblesse de la marge consentie ne leur donnait pas la possibilité effective de baisser les prix ; qu'il est ainsi démontré qu'il n'était laissé au franchisé aucune marge pour une politique commerciale propre ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de dire les dispositions du Code du travail applicables à la cause par application des dispositions de l'article L.781-1 du Code du même Code, et le contredit bien fondé »

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'action tendant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'ancien article L.781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du Code du travail, est une action strictement personnelle, exclusivement attachée à la personne désirant bénéficier des dispositions du Code du travail ; que cette action ne peut donc pas être exercée par les organes d'une procédure collective du débiteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1166 du code civil, L.1411-1 du code du travail (ancien article L.511-1) et l'article L.622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' il résulte de l'article L.781-1 2°, devenu notamment l'article L.7321-2, 2° a) du C ode du travail, que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cette condition doit être appréciée au regard des conditions réelles d'exécution de l'activité et ce, quelles que soient les énonciations du contrat ; que pour dire que l'activité de soins ne pouvait en aucun cas constituer une activité autonome par rapport à l'activité de vente, la cour d'appel a estimé non seulement qu'il résultait des termes du contrat que l'activité de soins était présentée comme un produit YVES ROCHER et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mise en oeuvre de techniques spécifiques propres à YVES ROCHER, de telle sorte qu'elle ne pouvait en être dissociée, le tout formant un ensemble destiné à la vente, mais encore que dans l'esprit même des parties, l'activité de vente demeurait essentielle ; qu'en statuant de la sorte, en s'attachant aux prétendues stipulations du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 (ancien article L.781-1 2°) du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour retenir que Madame X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés par l'activité de vente de produits YVES ROCHER et l'activité de soins exercées par Madame X... dans le cadre de son activité de franchisée ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le critère le plus pertinent pour apprécier l'importance d'une activité annexe et ainsi pour apprécier le caractère essentiel de l'activité de vente des produits YVES ROCHER est la rentabilité des deux activités en question, de telle sorte qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7321-2 (ancien article L.781-1 2°) du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.7321-2 du Code du travail (ancien article L.781-1 2°), la cou r d'appel qui, pour dire que les dispositions dudit article étaient applicables à Madame X..., se contente d'affirmer que le chiffre d'affaires d'une franchisée montrait à l'évidence que l'activité de vente excédait « considérablement » celle des soins, de tels motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les modalités d'appréciation par les juges du fond de l'importance respective des deux activités ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE viole l'article L.7321-2 (ancien article L.781-1 2°) du Code du travail l'ar rêt attaqué qui, pour déterminer si Madame X... vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, se borne à citer les stipulations du contrat de franchise conclu entre l'exposante et la première, sans établir concrètement si les produits vendus par Madame X... provenaient exclusivement ou quasi-exclusivement de l'exposante ;

QU'ENFIN, IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'exposante rappelait dans ses écritures (conclusions, p. 15, § 5) que le contrat de franchise prévoyait dans son article 4-12 que Madame X... avait la possibilité d'acquérir certains produits auprès de tout autre fournisseur à condition d'avoir obtenu l'agrément préalable d'YVES ROCHER et ce afin que l'exposante puisse s'assurer de la conformité de ces produits ou accessoires à son image de marque ; que Madame X... avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que l'exposante dans des conditions objectivement définies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L.7321-2 (ancien article L.781-1 2) du Code du travail.