Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-16.203

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 10-16. 391, A 10-16. 393, C 10-16. 395, D 10-16-396, F 10-16. 398, U 10-16. 203, V 10-16. 204, W 10-16. 205, X 10-16. 206, B 10-16-210, C 10-16. 211, D 10-16. 212, E 10-16. 213, F 10-16. 214, H 10-16. 215 et G 10-16. 400 ;

Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du second moyen de ses pourvois ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2010), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2007, n° 06-40. 823), que M. X... et neuf autres salariés, éducateurs spécialisés exerçaient leurs fonctions au centre le Coteau G. Amaro de Vitry pour enfants en difficultés ; que cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux ; que le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Île-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000 ; que les salariés ont, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-16. 400 et le premier moyen des pourvois de la CRAMIF :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen des pourvois de la CRAMIF le second moyen des pourvois n° Y 10-16.391, A 10-16.393, C 10-16.395, D 10-16.396, F 10-16.398 de l'UGECAMIF, et le premier moyen des mêmes pourvois, pris en leur quatrième branche, réunis :

Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que pour les demandes de M. Y..., l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et dit que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF est tenue, alors, selon le moyen :

1/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L 123-1 du code de la sécurité sociale ;

2/ que constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent « assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations », sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ;

3°/ qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en