Chambre sociale, 30 septembre 2009 — 07-20.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 2325-18 du code du travail
  • articles L. 2242-15 et L. 2323-56 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés (Lyon, 9 août 2008), que la société Serca envisageant de fermer le centre technique régional d'Annecy qui employait 56 salariés, a saisi le comité central d'entreprise d'un projet de licenciement pour motif économique de 26 personnes ; que la première réunion s'est tenue le 17 mars 2007 et la dernière, après remise du rapport de l'expert comptable, convoquée pour le 26 mai 2007, s'est poursuivie le 1er juin 2007 pour que le comité donne son avis ; qu'à la suite d'une suspension de cette dernière séance, les membres du comité d'entreprise ne l'ont pas poursuivie, à l'exception du représentant de l'encadrement, M. X..., qui a émis un avis négatif ; que le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés par acte des 15 et 18 juin 2007 d'une demande de suspension de la procédure de licenciement et de reprise de la procédure de consultation depuis son origine en alléguant diverses irrégularités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif de dire qu'il a émis un avis régulier au cours de la réunion du 1er juin 2007 clôturant la procédure d'information et de consultation, de donner acte à la société Serca de ce que deux emplois de livreur avaient été exclus du cadre de la procédure de licenciement économique et de le débouter de sa demande de suspension de la procédure d'information et de consultation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis du comité central d'entreprise ne peut être valablement émis lorsque seul un membre du comité demeure en séance ; qu'en l'espèce, après une suspension de séance, tous les membres du comité central d'entreprise à l'exception de M. Y... avaient refusé de reprendre la séance, ce dont il résultait que, sauf à procéder au remplacement des élus titulaires par les suppléants, la séance n'avait pas valablement repris et que M. Y... ne pouvait pas rendre un avis au nom du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 431 5, L. 435 3 et L. 435 4 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 et 11), le comité central d'entreprise faisait valoir que la société SERCA ne produisait au débat aucun procès verbal validé par le CCE pour la réunion du 1er juin 2007, et que le seul document produit par l'employeur était un support intitulé « procès verbal » sans référence à la société Serca, sans mention des personnes présentes et absentes, rédigé par M. Y... qui n'était ni secrétaire du CCE, ni membre élu du comité ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;

3°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 433 4 du code du travail pour contester la désignation d'un membre du comité central d'entreprise ne court qu'à compter de l'élection ; qu'en affirmant que la qualité de membre du comité central d'entreprise de M. Y... n'était pas utilement discutée puisqu'aucune contestation de sa qualité de membre n'avait été introduite en temps utile, sans vérifier si celui ci avait été élu en suite d'une opération électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435 4 et R. 433 4 du code du travail ;

4°/ que la procédure de consultation du comité central d'entreprise doit être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise sans que le comité n'en ait été avisé ; qu'en affirmant que la consultation n'avait pas été incomplète ou déloyale, après avoir pourtant constaté que deux livreurs avaient été intégrés dans le plan social bien que la note économique sur la base de laquelle avait été opérée la consultation indiquait que les livreurs ne feraient pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321 3, L. 321-4-1, L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du comité à la suite du départ des autres membres est régulière ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le comité central d'entreprise avait été régulièrement réuni le 1er juin 2007 pour donner son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et que M. X... avait été élu membre titulaire du comité d'entreprise sans que cette élection soit contestée dans le délai imparti à cette fin, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième