Chambre sociale, 8 décembre 2009 — 08-41.554
Textes visés
- articles 2048 et 2049 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2008), que M. X... a été engagé le 25 juillet 1997 en qualité de directeur commercial par la société Naf Naf Boutiques suivant contrat prévoyant l'attribution d'options de souscription d'actions à lever, pour une partie d'entre elles, entre le 12 décembre 2002 et le 11 décembre 2004 et lui restant acquises dans l'hypothèse d'une cessation de fonctions, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'il a été licencié pour divergences de vues sur la politique commerciale par lettre du 17 décembre 1998 ; que les parties ont signé une transaction le 19 mars 1999 pour " mettre un terme définitif et sans réserve à leur désaccord " prévoyant le versement d'une indemnité " forfaitaire et définitive " au salarié qui a déclaré " renoncer à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir du droit commun (...) et de son contrat de travail (...), chaque partie renonçant de la manière la plus expresse à formuler l'une contre l'autre la moindre réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit " ; que le salarié a demandé en vain la levée de ces options le 25 février 2003 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire estimant avoir été privé de l'exercice de ses droits de souscription d'actions ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que M. X... ayant renoncé, selon le protocole d'accord transactionnel " forfaitaire, définitif et irrévocable " du 19 mars 1999 " à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ", son action devant la juridiction prud'homale ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; qu'en accueillant au contraire la demande de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que, sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que la transaction, qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux options de souscription d'actions, la cour d'appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naf Naf boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Naf Naf boutiques à payer à M. Eric X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Naf Naf boutiques.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC NAF-NAF BOUTIQUES à verser à Monsieur X... la somme de 208. 528 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Il est certain que monsieur Eric X... a demandé début 2003 à l'organisme émetteur d'exercer l'option de souscription de 10200 actions qui lui avaient été attribuées le 12 décembre 1997, et qu'il s'est vu refuser cette opération par courrier du 18 juin 2003, au motif qu'il ne disposait plus de droit sur ces options du fait de sa démission ;
La société NAF NAF BOUTIQUES continue à lui dénier ce droit actuellement mais fonde sa position sur l'existence d'une transaction entre les parties ;
La transaction en date du 19 mars 1999 porte en son préambule la relation du différend entre les parties et mentionne à ce sujet que la société NAF NAF BOUTIQUES a convoqué monsieur Eric X... en vue de son licenciement, que monsieur Eric X... a contesté les griefs allégués au soutien du licenciement, que la société NAF NAF BOUTIQUES a maintenu sa position sur ces griefs, que " finalement après discussions... les parties se sont rapprochées et ont accepté de faire des concessions réciproques "... " que monsieur Eric X... recevra une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de 80000 francs et ce de façon transactionnelle, forfaitaire définitive et irrévocable... ; Le Groupe NAF NAF s'engage à verser à monsieur Eric X... les sommes correspondant aux postes suivants et calculés selon les règles légales ou conventionnelles en vigueur.
- congés payés " ;
" Moyennant la parfaite exécution du présent accord, intervenu librement après négociation entre les parties, monsieur Eric X... se déclare intégralement rempli de ses droits et renonce à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir, tant du droit commun que des disp