Chambre sociale, 20 janvier 2010 — 08-42.207

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2007, 06/04470
  • article L. 1221-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse, association privée de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan ; qu'une association de la loi de 1901 a été créée sous le nom d'association La Croix glorieuse afin de constituer l'entité civile et juridique de la communauté ; qu'en septembre 1997, rejoignant le siège social à Toulouse, Mme X... a pris l'habit religieux et a reçu le nom de soeur Y... ; que le 13 septembre 1998, elle a demandé à s'engager pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté ; que le 30 mai 2001, elle a demandé à s'engager définitivement, en tant que moniale apostolique ; que le 15 septembre 2001, elle a déclaré faire pour toujours entre les mains du " berger de la communauté " les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à observer fidèlement ses statuts ; que ces trois engagements, constituant des voeux privés au regard du droit canon, ont été contresignés par l'évêque de Perpignan ; que le 18 novembre 2002, Mme X... a quitté la communauté ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association La Croix glorieuse et que cette dernière soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires ainsi qu'en conséquence de la rupture imputable à l'employeur ;

Attendu que pour dire que Mme X... n'était pas liée par un contrat de travail à l'association La Croix glorieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que les engagements explicites de Mme X... dans la condition de moniale établissent de façon non équivoque que celle-ci s'est intégrée au sein de la communauté ayant, pour l'église catholique, le statut d'une association privée de fidèles, et de l'association de la loi de 1901 La Croix glorieuse, non pas pour y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d'un engagement de nature religieuse, qu'elle s'est dès lors soumise aux règles de la vie communautaire et a exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la communauté ; que les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies sont exclusives de l'existence de tout contrat de travail ;

Attendu cependant, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association La Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et qu'il lui appartenait de rechercher si les critères d'un contrat de travail étaient réunis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association La Croix glorieuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix glorieuse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mademoiselle X... n'était pas unie par un contrat de travail à l'association LA CROIX GLORIEUSE et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'enquête des conseillers rapporteurs du Conseil des Prud'hommes a précisé les diverses tâches matérielles accomplies par Mlle X... pendant cette période. Dans cette attestation, M. Z... énonce de façon détaillée que Mlle X... a travaillé-comme membre de la communauté ecclésiale dénommée communa