Chambre sociale, 17 février 2010 — 06-41.392
Textes visés
- articles L. 1225-4 et L. 1225-17 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 janvier 2002 par M. Y..., notaire, en qualité de caissier-comptable – taxateur ; que la salariée, en congé de maternité du 12 septembre 2003 au 18 janvier 2004, a, après un entretien préalable du 15 décembre 2003, été licenciée pour faute grave le 22 janvier 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'un licenciement, même fondé sur une faute grave non liée à l'état de grossesse, ne peut être notifié ou prendre effet pendant la période où la femme peut suspendre son contrat de travail, cette période étant étendue aux quatre semaines suivant la période du congé de maternité ;
Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'il en résulte que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement est possible ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée n'étant pas au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 dudit code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame A...et condamné Maître Y... à lui payer les sommes de 1. 951, 62 euros et 10. 000 euros ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
" Sur le licenciement au fond "...... Madame A...a été licenciée par courrier du 2 " janvier 2004 reçu le 23 ;
" Que l'entretien préalable a eu lieu le 15 / 12 / 2003 ;
" Que ces dates ne font l'objet d'aucune contestation ;
" Que le licenciement de Madame A...relève, selon les " termes du courrier du 22 / 01 / 2004, d'une faute grave ;
" Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc. " du 15 octobre 1997) a posé le principe " Est sans cause réelle et " " sérieuse le licenciement pour faute grave notifié plus d'un mois " " après l'entretien préalable " ;
" Qu'en l'espèce il s'est passé plus d'un mois entre le " 15 / 12 / 2003 et le 23 / 01 / 2004 ;
" Qu'au surplus, son contrat n'a pas été suspendu entre le " 19 / 01 et le 22 / 01 ;
" Qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'étudier chaque " grief couché dans le courrier de licenciement, le licenciement de " Madame A...est sans cause réelle et sérieuse ;
" Et que le Conseil de Prud'hommes fixe son préjudice à " 10. 000 € selon l'article L. 122-14-5.
" Sur la forme du licenciement " …... que le congé de maternité de Madame A...a " expiré le 18 / 01 / 2004 ;
" Que l'article L 122-25-2 énonce que l'employeur n'a pas le " droit de licencier la salariée pendant les semai