Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 09-41.173
Textes visés
- articles L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles 20 janvier 2009), que M. X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Yvelines par un arrêté du préfet du 27 janvier 2007 actualisant la liste précédemment arrêtée le 14 décembre 2004 ; que M. X... a été engagé par la société Sedi le 21 mars 2007 avec une période d'essai de trois mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin, sans autorisation administrative, le 8 juin 2007 ; que le salarié et le syndicat CGEA connex Ile-de-France, devenu le syndicat Véolia transport, ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement de sommes à titre de provision auxquelles il a été fait droit par ordonnance du 14 décembre 2007 ; que M. X... a été effectivement réintégré le 8 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Sedi fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ordonné la réintégration de M. X... avec paiement des salaires qui auraient du lui être versés alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail que la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie, a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ; que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; qu'en l'absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le nom de M. X... figurait sur la liste des conseillers des salariés, et qu'avait été publié au recueil des actes administratifs du département l'arrêté précisant que cette liste était tenue à la disposition des salariés, à l'exclusion de la liste en elle-même ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, d'une part, que la mise à disposition de la liste litigieuse la rendait opposable à tous et qu'il « importait peu que la publication au recueil des actes administratifs du département ne reprenne pas intégralement tous les noms des salariés » et, d'autre part, que l'employeur, qui disposait d'un établissement secondaire dans le département était « nécessairement » à même d'avoir connaissance du mandat de l'intéressé, sans qu'il soit utile de rechercher si cette connaissance était effective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail ;
2° / qu'il résultait à tout le moins des constatations de la cour d'appel, que l'opposabilité du mandat de M. X... à l'employeur était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... figurait sur la liste arrêtée par le préfet le 24 janvier 2007 a exactement décidé que le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen non plus que sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sedi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, par provision, la réintégration de M. X... à son poste de travail antérieur dans un délai de trois jours francs à compter de l'intervention de l'arrêt, avec paiement des salaires qui auraient dû lui être versés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 30 jours, se réservant la