Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-13.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 96 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2010), que Mme X..., engagée par la société Alysée le 28 novembre 2000 en qualité de vendeuse, a été licenciée le 11 mai 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a décliné sa compétence, rejeté les demandes et invité la demanderesse à mieux se pourvoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige opposant Mme Isabelle X... au mandataire liquidateur de la SARL Alysée sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui n'étaient fondées sur aucune autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'appelante conteste la décision déférée qui a refusé de lui reconnaître le statut de salariée aux motifs que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, que le contrat de travail a été dénaturé dès lors que la demanderesse a continué à travailler plus d'un an sans percevoir aucun salaire et au motif qu' "on ne saurait avoir le beurre et l'argent du beurre, quand bien même fût-il rance parfois avec les aléas de la libre entreprise " ; qu'elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du commerce, le conjoint du chef d'entreprise artisanale et commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : - conjoint collaborateur, - conjoint associé, - conjoint salarié ; que la loi du 10 juillet 1982 permettait le choix de l'un de ces statuts, mais sans obligation d'y souscrire, que depuis le 1er juillet 2007, le conjoint a désormais l'obligation d'opter pour l'un de ces statuts, l'absence d'option de la part du conjoint étant assimilée à un travail dissimulé ; qu'en l'espèce, seul, le statut de conjoint salarié peut lui être appliqué dès lors qu'elle a perçu en contrepartie de son travail effectif, une rémunération au moins égale au SMIC, et où elle ne détient aucune part dans l'entreprise dirigée par son mari ; qu'elle ajoute que le code du travail pose une présomption simple selon laquelle le conjoint est réputé exercer son activité sous l'autorité du chef d'entreprise dès lors que la réalité du contrat de travail est établie et qu'il perçoit un salaire au moins égal au SMIC ; que la SCP NOEL-NODEE et LANZETTA objecte que les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail établissant une présomption de salariat au profit du conjoint d'un commerçant, ne bénéficient pas au conjoint se prétendant salarié d'une société dont son époux est le dirigeant ; que, retenant pour se faire un faisceau d'indices, elle fait valoir que Mme Isabelle X... n'a pas été placée dans un rapport de subordination avec la SARL ALYSEE ; qu'en droit, que les dispositions de l'article L. 784 -1 du code du travail suivant lesquelles " les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu''il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au-salaire minimum de croissance " ne sont pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant ; que l'appelante ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'existence du lien de subordination ; qu'elle ne peut pas davantage déduire sa qualité prétendue de conjoint