Chambre sociale, 13 juin 2012 — 10-26.857
Textes visés
- article R. 1452-6 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2010), que M. X..., engagé le 2 mai 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires de mai 1996 à mai 1999 ; que cette procédure a pris fin par une transaction avec l'employeur en juillet 2000 ; qu'en 2006, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale et sollicité des dommages-intérêts en invoquant la discrimination et le harcèlement subis par lui en raison de ses activités syndicales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance prud'homale et de le condamner à indemniser le salarié du préjudice subi par lui du fait de discrimination et harcèlement alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la règle de l'unicité de l'instance est applicable lorsque l'instance initiale s'est achevée soit par un jugement sur le fond, soit par une transaction ou un acquiescement de l'une des parties à la suite d'une décision de justice rendue sur le recours exercé à l'encontre d'un jugement sur le fond ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance après avoir constaté que les parties n'avaient pas saisi la juridiction de renvoi à la suite de la cassation du jugement du conseil de prud'hommes de Brive, parce qu'une transaction était intervenue pour mettre fin au litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 384 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2048 du code civil et R. 1452-6 du code du travail que seule une transaction intervenue entre les parties avant un jugement sur le fond ou avant une décision de justice rendue à la suite d'un recours à l'encontre d'un jugement sur le fond, limitée à son objet, et a pour effet d'empêcher le salarié de saisir une juridiction pour ce qui est de l'objet de la transaction ; que dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la transaction conclue à la suite d'un jugement sur le fond ou d'une décision de justice rendue postérieurement au recours exercé à l'encontre d'un jugement sur le fond, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposait de la faculté de présenter de nouvelles demandes, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance après avoir constaté que les parties n'avaient pas saisi la juridiction de renvoi à la suite de la cassation du jugement du conseil de prud'hommes de Brive et de la conclusion d'une transaction pour mettre fin au litige, au motif que la transaction qui était intervenue entre les parties était limitée à son objet et ne pouvait avoir pour effet d'empêcher le salarié de saisir une juridiction que pour ce qui était de l'objet de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la conclusion de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 384 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 2048 du code civil ;
Mais attendu que, si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure produites et de l'arrêt que la première instance a pris fin par une transaction conclue en juillet 2000 et que les seuls faits de discrimination retenus par la décision attaquée pour prononcer la condamnation se situent après l'année 2000, en sorte que cette prétention n'était pas atteinte par la règle de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de discrimination et de harcèlement et condamne l'employeur à l'indemniser à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant que les constatations faites par le premier juge démontrent que l'employeur a multiplié les critiques, les pressions et les interventions au sujet des act