Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.192

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ;

Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;

Attendu que la Fédération syndicale FO de la communication et le syndicat Sud Poste 91 ont saisi le tribunal de grande instance afin de dire que l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de la Poste était toujours en vigueur et, qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, constater qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines au sein du Centre Courrier de Juvisy-sur-Orge par décision unilatérale de La Poste du 17 février 2009 était illicite et faire défense à La Poste de poursuivre ce régime de travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord font clairement apparaître que l'accord-cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision unilatérale de La Poste en date du 17 février 2009 est conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008, il convient de conclure que celle-ci, intervenue sans que soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Fédération syndicale FO de la communication et le syndicat sud Poste 91 de leurs demandes ;

Condamne la Fédération syndicale FO et le syndicat Sud Poste 91 aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 17 février 1999 est toujours en vigueur et qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cycli