Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3133-2 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Le Mans, 12 novembre 2010) rendu en dernier ressort, que Mme X... et dix-huit autres salariés de la société CSF France qui exploite deux magasins sous l'enseigne Carrefour Market et qui est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaire pour les avoir fait récupérer des heures de travail suite à des jours fériés chômés ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés défendeurs au pourvoi diverses sommes à titre d'heures supplémentaires ou complémentaires de «récupération» de jours fériés et, s'agissant de Mme Y..., à titre de retenue pour absence injustifiée ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice subi, alors selon le moyen, que l'employeur peut en principe, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier les horaires de travail du salarié ; qu'il est par conséquent fondé à rémunérer les jours fériés sur la base de la durée théorique quotidienne moyenne de travail, sauf à ce que la durée de travail que le salarié devait en principe effectuer le jour concerné ait été contractualisée ; qu'il peut également, dans ce cas, fixer les horaires de travail pour le reste de la semaine, de telle sorte que la somme des heures de travail effectuées durant cette semaine et de la durée théorique prise en compte pour fixer la rémunération du jour férié soit égale à la durée du travail mensuelle du salarié ; que tel est précisément l'objet de la pratique dite du «1/5ème» ou du «1/10ème» consistant à fixer l'horaire de travail restant à effectuer durant la semaine comportant un jour férié chômé, en déduisant de la durée hebdomadaire de travail le 1/5ème ou, pour les salariés qui ne devaient travailler que durant une demi-journée le jour férié ou chômé concerné, le 1/10ème de la durée hebdomadaire théorique de travail ; qu'en estimant que ce mode de valorisation des jours fériés chômés est contraire à l'article L. 3133-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application ce même texte ;

Mais attendu que selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que la règle dite du 1/5ème ou du 1/10ème avait pour conséquence de faire effectuer aux salariés le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée du travail qui aurait été accomplie ce jour là, en a exactement déduit que cela avait pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 3133-2 du code du travail ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF France à payer à Mme X... et aux dix-huit autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CSF France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CSF FRANCE à payer aux salariés défendeurs au pourvoi diverses sommes à titre d'heures supplémentaires ou complémentaires de « récupération » de jours fériés (et, s'agissant de Madame Y..., à titre de retenue pour absence injustifiée) ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice subi, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la valorisation des jours fériés non travaillés: que les demandeurs sollicitent le paiement de la récupération des jours fériés non travaillés, imposée par la Direction par application de la règle dite du 1/5ème ou du 1/10ème sous forme d'heures complémentaires s'ils sont employés à temps partiel ou d'heures supplémentaires s'ils sont employés à temps plein ; Qu'il est constant que la direction dans le cadre du traitement des jours fériés, plus particulièrement au titre des semaines de travail incluant un jour férié chômé individuellement ou collectivement, a insta