Chambre sociale, 3 juillet 2012 — 10-23.013
Textes visés
- article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE)
- article 36 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2010) que Mme X... a travaillé pour le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome (GIE PMH) à temps partiel du 2 août 1987 au 31 mars 2004, date de son départ à la retraite ; que le bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire (ARS) versée par l'organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC) lui ayant été refusé au motif qu'elle n'avait pas travaillé au minimum 200 heures par trimestre durant quinze ans, elle a fait assigner l'ORPESC devant le tribunal de grande instance pour dire que ses statuts étaient contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes ;
Attendu que l'ORPESC fait grief à l'arrêt de dire que l'article 21 de ses statuts était inopposable à Mme X..., que celle-ci avait droit au bénéfice de l'ARS et d'ordonner une expertise pour déterminer les sommes dues alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 141 du Traité CE, devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dispose que « chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » et précise qu'« aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier » ; que l'octroi d'une allocation de retraite (ARS) par un régime qui n'est financé ni par l'employeur, ni par des cotisations sur les salaires versés aux salariés à l'entreprise ne constitue pas une rémunération au sens de ce texte ; qu'au cas présent, l'ORPESC était un organisme à vocation sociale ayant notamment pour objet d'assurer aux salariés des sociétés de course une allocation de retraite ; que ce régime était financé par les gains non réclamés par les parieurs répartis, en application de l'articles 32 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 puis de l'article 36 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, par la Fédération Nationale des Courses Françaises après approbation des Ministres de l'Agriculture et du Budget ; que dès lors que les prestations de retraite supplémentaires versées aux anciens salariés des sociétés de course résultaient uniquement de la redistribution de sommes qui n'étaient pas la propriété de l'employeur, mais celle de l'Etat, elles ne constituaient pas des rémunérations au sens de l'article 141 du Traité CE, devenu 157 TFUE, lequel n'était donc pas applicable en la cause ; qu'en estimant néanmoins devoir faire application des dispositions de ce texte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une contribution directe ou indirecte de la société Pari Mutuel Hippodrome, employeur de Mme X..., en vue du versement à ses salariés de l'allocation de retraite prévue par les statuts de l'ORPESC, a privé sa décision de toute base légale au regard l'article 141 du Traité CE, devenu 157 TFUE, et de l'article 36 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
2°/ que la discrimination indirecte est celle qui, sans utiliser le critère du sexe pour justifier une différence de traitement, a pour effet de désavantager une population composée de manière prépondérante de salariés de l'un ou l'autre sexe ; que l'existence d'une telle discrimination au regard d'un avantage implique, d'une part, de prendre en compte l'ensemble des travailleurs couverts par la norme prévoyant l'avantage en cause et, d'autre part, de comparer la part de travailleurs ne bénéficiant pas de l'avantage au sein des mains d'oeuvre masculines et féminines ; que cette preuve statistique incombe à celui qui invoque l'existence d'une discrimination ; qu'au cas présent, le régime des ARS défini par les statuts de l'ORPESC était destiné, non pas aux seuls salariés du GIE PMH, mais aux salariés de l'ensemble des sociétés de courses adhérentes ou anciennes adhérentes ainsi que des groupements des sociétés de course approuvés par l'autorité de tutelle justifiant d'au moins deux cents heures rémunérées par trimestre, ce qui inclut un très grand nombre de salariés à temps partiel ; que l'existence d'une discrimination indirecte ne pouvait donc s'apprécier au regard des salariés de l'ensemble des sociétés de courses adhérentes à l'ORPESC travaillant moins de 200 heures par trimestre ; qu'en estimant néanmoins que la comparaison ne pouvait porter sur l'« effectif d'un même établissement » et que la discrimination serait caractérisée du fait que « le temps partiel affecte essentiellement les femmes au sein du GIE PMH », la cour d'appel a violé l'article 141 du Traité CE, devenu 157 TFUE ;
3°/ que les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; qu'au cas présent