Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-13.346

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • loi des 16-24 août 1790
  • articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail
  • article 1134 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2011), que M. X... a été engagé le 3 juillet 2006 comme magasinier par la société Lahera Productions ; que le 28 octobre 2008, il a cessé son activité et a envoyé une lettre à son employeur aux termes de laquelle il lui a fait part de son droit de retrait du poste de houssage des palettes en raison de troubles physiques liés à son état de santé ; que le salarié étant membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 10 octobre 2007, la société Lahera Productions a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de le licencier ; que cette demande a été refusée par avis du 20 mars 2009 ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 avril 2009;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa décision du 20 mars 2009, l'inspecteur du travail s'est prononcé sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié et a retenu que « le houssage de palettes relevait bien des tâches attribuées antérieurement à Monsieur X... » et que « le refus d'effectuer certains jours le travail de houssage de palettes dans la mesure où ce travail alternait avec d'autres tâches constitue une faute » ; que cette décision de l'Inspecteur du travail sur l'existence de la faute commise par Monsieur X... s'imposait au juge judiciaire ; qu'en considérant pourtant que l'employeur ne pouvait imposer au salarié de procéder au houssage des palettes quotidiennement, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... s'analysait en un licenciement dans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu'en omettant de rechercher si, compte tenu de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2009, le salarié était fondé à refuser de procéder au houssage de palettes quotidiennement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du Code du travail ;

3°/ que le simple fait de modifier le planning de travail du salarié, en lui demandant d'effectuer quotidiennement une tâche entrant dans les attributions de son poste, tâche qu'il accomplissait antérieurement avec une fréquence moins élevée, ne constitue ni une modification, ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en imposant un houssage des palettes quotidien au salarié, qui jusqu'en octobre 2008 était affecté au houssage des palettes un jour sur trois et une semaine sur deux, l'employeur avait modifié ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du Code du travail ;

4°/ que le 29 octobre 2008, la médecine du travail a certifié que le salarié était « médicalement apte au houssage de palettes de produits finis en alternance avec les autres tâches définies dans sa fiche de poste », que le 17 novembre 2008, l'employeur lui a demandé de lui préciser si le salarié était « bien apte à effectuer du houssage de palettes de produits finis en alternance avec les autres tâches définies dans sa fiche de poste au cours de chacune de ses journées de travail » et que, le 19 novembre 2008, le médecin du travail a rendus l'avis suivant : « Pas de modification par rapport à la fiche d'aptitude du 29 octobre 2008. Monsieur X... est apte au poste de magasinier en horaire de journée et conformément à l'alternance des différentes tâches constituant la fiche de poste du 29 octobre 2008 » ; que ces avis du médecin du travail n'interdisaient nullement de demander au salarié, qui travaillait à temps complet, d'effectuer quotidiennement le houssage de palettes, y compris pendant toute une matinée ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié affirmait, sans être contredit, que les 19 et 20 janvier 2009 (et non 2010 comme indiqué par erreur), son employeur lui avait demandé d'effectuer le houssage des palettes toute la matinée, sans que les périodes de houssage ne soient organisées en alternance avec d'autres activités, pour retenir que la Société LAHERA PRODUCTIONS lui avait imposé un houssage quotidien et parfois exclusif sans alternance avec d'autres tâches, cela en contradiction avec les indications du médecin du travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 4624-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut j