Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-15.649
Textes visés
- articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 novembre 1998 par la société Gardena France en qualité de directeur général ; que le 23 juin 1999, par convention signée avec la société mère Gardena holding AG, aux droits de laquelle vient la société Gardena GmbH, il lui a été confié, aux mêmes conditions de rémunération, les fonctions de directeur du développement de Gardena France, devenue Husqvarna France, dont il a été nommé gérant le même jour ; que son contrat de travail prévoyait un préavis de rupture de douze mois ainsi que la mise à disposition d'une voiture de fonction ; qu'il a été licencié le 8 avril 2008 avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a restitué la voiture de fonction à l'employeur en avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les quatre premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail et, d'autre part, que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société Gardena GmbH la somme de 30 263,35 euros à titre de remboursement de frais afférents à la voiture professionnelle indûment conservée, l'arrêt se fonde sur l'article 13-2 du contrat de travail qui prévoit que la voiture de fonction devra être restituée à la date de notification de la rupture dès lors que le salarié sera dispensé d'exécuter son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Gardena GmbH la somme de 30 263,35 euros à titre de remboursement de frais afférents à la voiture professionnelle indument conservée, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Gardena GmbH de sa demande au titre du remboursement de frais afférents au véhicule de fonction ;
Dit n'y avoir lieu à modification de la charge des dépens d'appel ;
Condamne la société Gardena GmbH aux dépens de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gardena GmbH à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Gardena GMBH au profit de M. X... au titre du rappel de « bonus » de trois exercices à la somme de 60.980 euros correspondant au seul bonus 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de « bonus » de trois exercices les exercices concernés sont dénommés par les parties « 2006-2007 », « 2007-2008 » et « 2008-2009 jusqu'en mai » ; que M. X... vise plus précisément la date du 1er mai quand il réclame par ailleurs que son préavis soit tenu pour avoir couru jusqu'alors ; que les montants requis sont de 92.000 euros identiquement pour les deux premiers exercices, et de 30.666,66 euros pour le troisième, au prorata ;
Que M. X... fait état de stipulations du contrat de travail qui mentionne le paiement d'une prime sur objectifs, dont la dénomination « bonus » doit être tenue pour équivalente, ce que la société Gardena GMBH conteste ; que le versement de la prime était conditionné à l'atteinte d'objectifs fixés chaque année par accord écrit entre les parties ;
Que selon les mentions du contrat de travail, l'assiette de la prime concernait le chiffre d'affaires convenu, le bénéfice réalisé, et les objectifs personnels convenus ; que le montant maximum garanti s'élevait à 60.980 euros ;
Que M. X... soutient