Chambre sociale, 9 octobre 2012 — 11-23.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1231-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
  • article L. 1133-2 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-23.142 à M 11-23.146 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant, la société Air France, après avoir mis en oeuvre divers programmes intéressant cette profession, a, au cours de l'année 2007, établi un plan de départs volontaires concernant quatre-vingt-neuf de ses salariés exerçant cette profession ; que les cinq salariés ayant refusé l'offre de départ volontaire ainsi que les propositions de reclassement au sol ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen, commun, aux pourvois principaux de la société :

Attendu que la société Air France KLM fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par lettre en date du 14 juin 2007 adressée au salarié, la société Air France a clairement indiqué qu'en raison de la cessation du métier d'officier mécanicien navigant à Air France en janvier 2008, elle s'engageait à lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'un reclassement définitif au sein du personnel au sol, ou d'accompagner son départ volontaire ; que cette lettre précisait également, dans son annexe 1, que "l'ensemble des modalités de votre reclassement (fonctions, rémunération…), vous sera précisé dans une lettre de proposition qui vous sera envoyée individuellement. Vous disposerez alors d'un nouveau délai d'un mois à compter de la date de première présentation de ce courrier pour nous informer de votre décision (….) En cas de refus de cette proposition de reclassement, vous serez convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour motif économique dans les conditions prévues par l'APOMN phase II" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre, rédigée dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, que l'employeur avait clairement indiqué au salarié, personnel navigant, qu'en cas de refus d'un reclassement au sol dans le délai d'un mois, c'est-à-dire d'une modification du contrat de travail, il s'exposait à un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant, pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, qui imposent la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec des mesures de reclassement interne précises, uniquement lorsque dix salariés, et non cinq, refusent la modification de leur contrat de travail pour une cause économique, que dans la lettre du 14 juin 2007, le licenciement pour motif économique du salarié n'était pas évoqué en cas de refus d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 14 juin 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-25 du code du travail, la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures de reclassement interne spécifiques, n'est exigé que lorsque dix salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour une cause économique ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 1233-25 du code du travail et de déterminer le nombre d'officiers mécaniciens navigants qui avaient refusé un reclassement au sol, c'est-à-dire une modification de leur contrat de travail pour une cause économique, lors même qu'ils n'étaient que cinq salariés à avoir refusé un tel reclassement, en sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi qui intégrait des mesures de reclassement interne spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-25 du code du travail ;

3°/ que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur, en raison de la cessation définitive du métier d'officier mécanicien navigant, avait proposé aux salariés concernés, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une option entre un départ volontaire et un reclassement au sein du personnel au sol au niveau minimum CO4 (page 7 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que lors de l'élaboration du plan des départs volontaires proposé aux officiers mécaniciens navigants