Chambre sociale, 23 octobre 2012 — 11-24.609
Textes visés
- articles 497 et 809 du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 27 juin 2011), que le comité d'entreprise de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales qui exploite des centres de santé, a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; que cette demande a été accueillie par ordonnance du 20 mars 2009, Mme X... étant désignée en qualité d'administrateur provisoire ; que, saisi par l'association d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, le président du tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable par ordonnance du 28 mai 2009 ; que, sur l'appel de l'association, la cour d'appel, par arrêt du 12 mai 2010, a reçu l'association en son appel, infirmé l'ordonnance du 28 mai 2009, rétracté l'ordonnance du 20 mars 2009 et débouté le comité d'entreprise de ses demandes ; que, le 30 juin 2010, ce dernier saisissait de nouveau le président du tribunal de grande instance de Paris en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'association ; que les syndicats CFDT sanitaire et social parisien, force ouvrière parisien des personnels de la santé privée et la fédération union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête ne perd ses pouvoirs qu'à la suite de l'ordonnance de référé rétractant la première ; qu'en l'espèce , il est constant qu' un administrateur provisoire a été désigné par une ordonnance sur requête du 20 mai 2009 avec pour mission de gérer et administrer l'association COSEM aux lieu et place des dirigeants statutaires et que cette ordonnance a été rétractée par arrêt de la cour d'appel du 12 mai 2010 ; qu'en énonçant que les décisions du conseil d'administration du COSEM, de remplacement de ses membres et de ses dirigeants, hors la présence et sans l'accord de l'administrateur désigné pour gérer et administrer le COSEM, entre le 20 mai 2009 et le 12 mai 2010, ne pouvaient être contestés, la désignation de l'administrateur provisoire étant censée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé les articles 497 et 117 du code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge des référés saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire a le pouvoir de vérifier l'application régulière des statuts et la régularité de la désignation des membres dirigeants d'une entreprise et d'en tirer les conséquences en cas de grave dysfonctionnement ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de désigner un nouvel administrateur provisoire au motif que l'agrément des nouveaux membres du COSEM et de sa direction n'avait pas été autrement remis en cause si bien que le COSEM n'était pas dépourvu d'organes dirigeants, sans rechercher si les membres de l'association et du bureau n'avaient pas été nommés en violation des dispositions statutaires et de manière irrégulière et s'il n'en résultait pas un grave dysfonctionnement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'organisation juridique d'une entreprise est sérieusement affectée et que des décisions d'assemblées générales ou du conseil d'administration ont un impact juridique important sur la marche et la structure de l'entreprise, le comité d'entreprise doit être consulté ; que dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise a invoqué le manquement du COSEM à son obligation d'information et de consultation à l'occasion du remplacement de l'ensemble des membres de l'association, du bureau de l'association et de son conseil d'administration, c'est à dire lors de conseils d'administration et assemblées générales des 21 mars, 7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010 ; qu'en énonçant que le comité d'entreprise avait été régulièrement réuni par la nouvelle direction les 23 juin, 30 juin 19 juillet, 11 octobre 28 octobre, 9 décembre 2010 et 6 janvier 2011, si bien qu'il ne pouvait soutenir que les institutions représentatives du personnels n'auraient pas été régulièrement consultées, sans s'expliquer sur l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les décisions prises lors des conseils d'administration et assemblées générales les 21 mars, 7 avril, 8 avril, 17 mai et 8 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail ;
4°/ qu'un projet de remaniement de la direction d'une association assortie du renouvellement de la totalité de ses membres et de ses organes constitue un projet suffisamment important pour intéresser la gestion et la marche générale de l'entreprise de nature à justifier la consultation du comité