Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-12.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1234-5 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 16 juin 2003, en qualité de technicien frigoriste par la société Mag & Pro ; qu'ayant été licencié le 4 juillet 2008 avec dispense d'exécuter le préavis, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations du contrat de travail, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur qui l'avait dispensé d'exécuter son préavis ne devait le rémunérer que dans la mesure où le salarié était à même de l'effectuer ; qu'ainsi l'indemnité de préavis n'était pas due pour la période d'arrêt maladie du 30 juin au 2 septembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant dispensé le salarié d'exécuter le préavis, l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis , peu important que le salarié fût déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'après que l'employeur se fut engagé à la demande du salarié formée durant le temps du préavis dont il était dispensé, à verser l'allocation à l'organisme de formation de son choix sur présentation d'une facture ou d'une attestation de présence, le salarié, qui avait envoyé un devis de formation établi par un tel organisme auquel l'employeur n'a pas répondu, n'a pas suivi l'action de formation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait le non-respect par l'employeur de son obligation d'information en matière de droit individuel à la formation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés et du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Mag & Pro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mag & Pro à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MAG & PRO (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de rappel de primes,

AUX MOTIFS QUE le 16 juin 2003, Monsieur X... a été embauché par la Société MAG & PRO en qualité de technicien frigoriste ; que le 4 juillet 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d'effectuer son préavis ; que, par une note non datée, l'employeur a créé une prime dont le versement devait intervenir aux mois d'avril et d'octobre et dont le montant était fonction des points acquis par le salarié ; que l'employeur a fixé la valeur du point à 16 euros et a déterminé le nombre de points afférents aux tâches suivantes : entretien du véhicule, entretien des outils, entretien des vêtements de travail, entretien de l'atelier, relations avec les clients, rédaction des bons d'intervention, des devis, des commandes ; que le salarié réclame la prime pour la période de janvier 2006 à octobre 2008 ; qu'il a travaillé de manière effective du 7 au 16 février 2006, du 5 mars au 17 avril 2007, du 12 au 30 janvier 2008 et du 19 février au 30 juin 2008 ; qu'en outre, pendant ses courtes périodes de travail, Monsieur X... a généré le mécontentement des clients et a accidenté le véhicule de service ; qu'il ne peut donc prétendre à une prime destinée