Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-11.495

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 2261-8 du code du travail
  • article 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006
  • articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.2261-8 du code du travail et 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le salarié peut, dans le mois suivant la notification de la mise à la retraite, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, et la décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1981 en qualité d'hôtesse d'accueil par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain ; que, par lettre du 13 avril 2007, cette dernière a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, avec effet au 31 octobre 2007, en application d'un accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole ; que la salariée a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 4 juin 2007, n'a pu se départager ; qu'à la suite de cette réunion, l'employeur a, par lettre du 29 juin 2007, indiqué à l'intéressée qu'il reportait la date d'effet de la mise à la retraite au 31 décembre 2007 et que les voies de recours étaient épuisées ; que contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes de ce chef ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006 vise les dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que cet article qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission nationale en cas de partage des voix devant la commission d'établissement forme un tout avec l'article 17 de cette convention lequel a institué ladite commission nationale ; qu'en mentionnant la faculté pour le salarié de saisir la commission d'établissement définie à l'article 16, les partenaires sociaux, qui ne pouvaient pas en raison du principe de faveur enlever une voie de recours au salarié, n'ont de toute façon pas voulu exclure, par l'accord de 2006, le recours à la commission nationale en cas de départage devant la première commission ; que l'employeur a privé la salariée d'un recours devant la commission nationale ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en raison de l'âge ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 9 janvier 2006, relatif à la mise à la retraite des salariés, se substituait de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective antérieure, d'autre part, que la procédure spécifique qu'il prévoyait en ce domaine ne comportait pas de recours auprès de la Commission paritaire nationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la mise à la retraite de Madame X... en licenciement nul et d'avoir en conséquence condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui verser 27710, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55420, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, "il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective, une commission paritaire d'établissement, chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les di