Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-60.199

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail, peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelopérations préélectoralesmodalités d'organisation et de déroulementprotocole d'accord préélectoralnégociationconvocation des syndicats représentatifsdéfautsanctionnullité du processus électoraldroit pour un syndicat de s'en prévaloirconditionsdéterminationportée

Textes visés

  • article L. 2314-3 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 7 juin 2011), que la société Ambulances Sainte-Marie a organisé les élections des délégués du personnel le 1er avril 2011 ; que contestant la régularité du processus électoral, l'union départementale des syndicats CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'employeur avait omis de convoquer par courrier la CFE-CGC, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas annulé les élections, a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;

Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.