Chambre sociale, 14 novembre 2012 — 11-14.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., employée par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le complément métier de quinze points prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) est versé à l'agent des services logistiques «dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers» ; que cette prime, liée au caractère contraignant du travail imposé, constitue, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peut être prise en compte pour la détermination du SMIC ; qu'en considérant que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232-1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2°/ que la prime d'ancienneté conventionnelle, qui n'est pas versée en contrepartie du travail, ne peut être prise en compte pour la détermination du minimum conventionnel garanti ; que, dans ses conclusions, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que «les fiches de paie établies par l'Association hospitalière Sainte-Marie ne faisaient pas apparaître de manière dissociée la prime d'ancienneté et le complément métier qui sont alors intégrés au salaire de base» et, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, «qu'il ne faut pas retenir la prime d'ancienneté pour la détermination du SMIC. En conséquence, pour les agents hôteliers, la prime d'ancienneté doit être déduite du salaire de base pour vérifier si le SMIC est atteint», pour conclure qu'une fois retirée la prime d'ancienneté et le complément métier, la salariée avait perçu une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; qu'après avoir considéré que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'«après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du SMIC ont été appliquées et que Mme Y... a été honorée de ses droits» ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232- 1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

3°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'après avoir considéré que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'«après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du SMIC ont été appliquées et que Mme Y... a été honorée de ses droits» ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée percevait en plus de son salaire de base un complément métier, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que ces sommes étaient versées en contrepartie du travail, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul du SMIC dont il a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, que la salariée avait perçu une rémunération au moins égale à ce minimum ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents formée par Madame Annie X..., épouse Y...,

AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article D. 3231-5 du Cod