Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-13.813
Textes visés
- article R. 1452-6 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C & K Components en qualité de régleur-conducteur moulage et titulaire de plusieurs mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical et conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2009 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de cinq jours de congés payés régularisés par l'employeur, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les droits à régularisation détenus par l'employeur au titre des cinq jours de congés payés accordés par anticipation à M. X...en avril 2003 sont nés et ont été révélés avant la saisine du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ayant abouti au jugement du 18 janvier 2007, confirmé en appel ; que la société C & K Components ne s'étant pas prévalue de ces indus de congés payés lors de cette première instance, le principe d'unicité de l'instance lui interdisait de procéder ultérieurement à une régularisation à ce titre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes versées à titre d'indemnité de transport et de panier de nuit constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; qu'en déduisant que les primes de panier et de transport ne correspondaient pas à un complément de salaire versé mensuellement, sans vérifier concrètement si ces primes forfaitaires était calculées par rapport aux montants de frais réellement exposés par M. X...au titre de ses frais de transport et de repas de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les primes de transport et de panier de nuit correspondaient à un remboursement de frais et non à un élément du salaire, quand elle constatait que ces primes étaient versées de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résulte des documents produits aux débats par l'employeur, tels que les bulletins de salaire, que le montant de la prime de transport mensuelle varie en fonction de l'éloignement domicile/ lieu de travail et que les déductions effectuées au prorata des périodes non travaillées n'ont jamais été remises en cause, ni au plan individuel ni au plan collectif, la cour d'appel a pu en déduire que la prime de transport avait le caractère d'une indemnité de remboursement de frais, non soumise à cotisations sociales, et qu'elle n'avait pas à être versée en cas de suspension du contrat de travail pour congés maladie ou chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de cinq jours de RTT, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé une modification de son contrat ou un changement de ses conditions de travail ; qu'en déboutant M. X..., titulaire de divers mandats et conseiller prud'homal, de ses demandes de restitution de cinq jours RTT quand elle constatait que l'employeur avait unilatéralement modifié les dates d'attributions de ses jours de RTT au titre de l'année 2009 sans obtenir son consentement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié a perçu la rémunération intégrale correspondant à ses jours RTT, qu'il a bénéficié de l'intégralité de ceux-ci et a conservé la faculté de prendre quatre semaines de congés payés au cours de l'été 2009 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'intéressement et de la participation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que la clause de déduction de la réserve spéciale de participation était licite pour donner acte à la société C & K Components de ce qu'elle avait procédé à la régularisation des sommes dues par elle au titre de la participation et