Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-21.849
Textes visés
- article L. 1226-2 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 janvier 2007 par la société Stade brestois en qualité de footballeur professionnel pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 14 000 euros, outre diverses primes ; qu'un avenant du même jour a prévu le renouvellement automatique du contrat de travail pour trois saisons, jusqu'au 30 juin 2009 ; que le joueur a été placé en arrêt de travail le 10 juillet 2008 en raison d'une pathologie d'origine non professionnelle ; que le 12 septembre 2008, à l'issue d'une visite unique justifiée par un danger immédiat, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de footballeur professionnel et a déclaré le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d'efforts physiques intenses ; que le salarié a refusé deux offres de reclassement avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été suspendu le 12 septembre 2008 et jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, constater que l'employeur s'était conformé à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes en conséquence, l'arrêt retient que le 15 septembre 2008, la société Stade brestois a proposé à M. X... deux postes administratifs avec une rémunération mensuelle de 1200 euros sur la base de 35 heures hebdomadaires (éducateur de football du stade brestois, secrétaire administratif (CFA2, équipes de jeunes)) ; que le salarié a refusé ces deux offres en raison de la faiblesse du salaire ; que la société Stade brestois n'était pas tenue de lui maintenir la rémunération antérieure ne correspondant pas aux fonctions proposées ; que les deux offres correspondaient aux seuls postes alors disponibles conformes aux prescriptions médicales et à ses capacités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rémunération afférente aux deux postes de reclassement proposés au sein du club était inférieure au SMIC, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Stade brestois 29 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stade brestois 29 à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de M. X... avait été suspendu le 12 septembre 2008 et ce jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, suite à la décision d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle prononcée par le médecin du travail, d'AVOIR dit que le contrat ne pouvait être rompu et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Fernando X... demande le paiement des salaires entre le deuxième mois suivant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et la date de son licenciement ; qu'il se réfère ainsi à l'article L. 1226-4 du code du travail selon lequel : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; que la Sasp Stade Brestois se prévalant de ce que la reprise des salaires en cas d'inaptitude prévue par ce texte s'applique uniquement aux salariés embauchés par contrat à durée indéterminée, Fernando X... demande que soit posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sous les deux articula suivants : Le fait d'exclure les seuls travailleurs sous contrat à durée déterminée (à la différence des travailleurs sous contrat à durée indéterminée) du bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-4 du code du travail est-i