Chambre sociale, 4 décembre 2012 — 11-11.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que, dans le cadre d'un projet de restructuration liée à des difficultés économiques, la société Charvet industrie a mis en oeuvre un licenciement collectif de moins de dix salariés, parmi lesquels, M. X..., délégué du personnel ; que lors de l'entretien préalable à ce licenciement qui s'est tenu le 19 décembre 2005, l'employeur a remis au salarié une convention de reclassement personnalisé (CRP) et lui a proposé un poste de reclassement ; que l'intéressé a refusé la proposition de reclassement le 27 décembre 2005 et a adhéré à la CRP le 29 décembre ; que le 6 janvier 2006, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier qui lui a été donnée le 12 janvier 2006 ; que le 17 janvier 2006, la société a notifié à M. X... la rupture du contrat de travail d'un commun accord ; que le 18 février 2009, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire est compétent pour vérifier la régularité et le bien-fondé de la rupture d'un commun accord, après que le salarié protégé a accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de ses demandes de dommages-intérêts au prétexte que l'inspecteur du travail avait vérifié la régularité et le bien-fondé du licenciement, quand il est constant que la société Charvet industrie avait notifié non pas une lettre de licenciement mais une lettre de rupture d'un commun accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pourvois en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 1233-67 et L. 2411-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'inspecteur du travail avait vérifié le bien-fondé du licenciement et la régularité de la procédure de licenciement, sans constater que l'autorité administrative avait également vérifié les conditions dans lesquelles M. X... avait accepté la convention de reclassement personnalisé, elle ne pouvait débouter le salarié de sa contestation de la rupture du contrat de travail, sans examiner elle-même son bien-fondé et sa régularité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et les articles L. 1233-67 et L. 2411-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de quatorze jours dont dispose le salarié à compter de la remise de la convention par son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la société Charvet industrie avait remis à M. X..., le 19 décembre 2005, lors de l'entretien préalable à son licenciement, une convention de reclassement personnalisé à laquelle il avait adhéré le 29 décembre 2005, il s'en déduisait que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue le 2 janvier 2006, date d'expiration du délai de réflexion dont il disposait pour accepter la convention, soit avant la saisine de l'inspecteur du travail ; en jugeant néanmoins que le contrat de travail avait pris fin régulièrement le lendemain de la notification de la rupture d'un commun accord à savoir le 18 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 et L. 1233-68 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article 5. 1 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

4°/ que le salarié protégé ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger son mandat, de sorte qu'il ne peut donner son accord à une convention de reclassement personnalisé valant rupture d'un commun accord du contrat de travail avant que l'inspecteur du travail n'ait donné son autorisation de licenciement ou à tout le moins son délai de réflexion doit être prorogé. jusqu'au jour suivant la notification à l'employeur de l'autorisation de licenciement ; en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que l'autorisation de licencier M. X... a été demandée par la société Charvet industrie le 6 janvier 2006 à l'inspecteur du travail et obtenue le 12 janvier 2006 soit postérieurement à so