Chambre sociale, 4 décembre 2012 — 11-27.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote par la société Jetfly aviation, société de droit luxembourgeois ayant son siège au Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de cet Etat depuis le 7 juillet 1999 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre recommandée postée du Luxembourg le 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; que l'employeur a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction française, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ;

Attendu que la société Jetfly Aviation fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny alors, selon le moyen :

1°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est à dire l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; que si ce lieu est un avion civil, le territoire sur lequel le travail est accompli est le pays d'immatriculation de l'avion ; qu'en se fondant dès lors sur des motifs inopérants tirés du lieu de départ ou d'arrivée des vols effectués par le travailleur, de la domiciliation de ce travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, sans rechercher si ce salarié, copilote, n'avait pas accompli la majeure partie de son temps de travail à bord des avions gérés par la société employeur, dont elle a constaté qu'ils étaient immatriculés au Luxembourg, ce qui aurait eu pour effet de rendre les tribunaux luxembourgeois seuls compétents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale ;

2°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait effectué que 36 % de ses vols au départ de la France et 34 % de ses vols vers la France, ce dont il résultait qu'il n'avait pas rempli l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France ; qu'en jugeant pourtant que les tribunaux français étaient compétents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

3°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en se fondant dès lors sur les motifs tirés de la domiciliation du travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, motifs impropres à caractériser que le travailleur s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que si les endroits où le travailleur a exercé ses activités professionnelles ne présentent pas un rapport suffisamment stable et intense avec le travail fourni pour être considérés comme un lieu d'attache prépondérant, le travailleur ne peut intenter son recours contre l'employeur que devant le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ou devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel l'employeur a son domicile ; qu'en l'espèce, les constatations de la cour d'appel ne permettant pas de caractériser que la France constituait un lieu d'attache prépondérant où le salarié exerçait habituellement son travail, elle devait conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises, le Luxembourg constituant à la fois le lieu de l'établissement d'embauche du salarié et le territoire sur lequel l'employeur avait son domicile ; qu'en s'abstenan