Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-20.653
Textes visés
- article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail
- article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail et l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel se réfère le second, que sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ; qu'il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 par le syndicat des copropriétaires « Couronne de Fabron », alors représenté par le cabinet Sigma, syndic de la copropriété, en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B ; que dans le même temps les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la résidence Couronne, pour un loyer mensuel de 609, 80 euros, pour une durée de 6 ans à compter du 2 juin 2003 ; que M. X... a été mis à la retraite le 31 mai 2007 ; que soutenant qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du code du travail et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail se borne à donner une définition légale du concierge, qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, que dans sa rédaction applicable en l'espèce eu égard à la date du contrat de travail, l'article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction ; que l'attribution d'un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle ; qu'en rayant les dispositions du contrat de travail type relatives au logement de fonction et en concluant avec son salarié un bail d'habitation de droit commun, l'employeur n'a donc pas méconnu ses obligations, l'attribution d'un logement de fonction ayant été contractuellement exclue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d'habitation et d'ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et prétentions au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d'habitation et d'ordures ménagères pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dont l'appelant se prévaut classe les salariés relevant de la convention en catégories, à savoir la catégorie A pour ceux qui travaillent dans un cadre horaire et la catégorie B pour laquelle toute référence horaire est exclue, Antoine