Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.884
Textes visés
- article R. 3121-2 du code du travail
- article 3.1 de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2001) qu'au sein de la société Sanest qui exerce une activité de maintenance et de nettoyage industriel, un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé le 10 novembre 1999 suivi d'un avenant du 24 novembre de la même année qui prévoit que le temps passé à la douche sera rémunéré à raison d'un quart d'heure par jour travaillé ; que les négociations ultérieures en vue de déterminer les modalités de rémunération des temps d'habillage et de déshabillage n'ayant pas abouti, l'employeur, par note de service du 23 avril 2008, a informé les salariés que "le temps passé aux douches, d'habillage et de déshabillage est rémunéré à hauteur de 20 minutes par jour à compter du 1er avril 2008" ; que M. X..., salarié de la société Sanest depuis le 11 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en faisant valoir que cette contrepartie ne pouvait se confondre avec celle perçue au titre des temps de douche ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 rémunère à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé le temps consacré par les salariés à l'ensemble des opérations de douche, habillage et déshabillage ; qu'en retenant au contraire que cette disposition ne concernait que le temps de douche, à l'exclusion des opérations d'habillage et de déshabillage nécessitées par le port d'une tenue de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
2°/ que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation comprend nécessairement le temps consacré à se dévêtir, de sorte qu'en retenant que l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 ne concernait pas le temps de déshabillage, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire ;
Et attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, après avoir estimé que le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris, était de 15 minutes et que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, s'élevait à 10 minutes, a fixé la contrepartie financière du seul temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sanest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien-fondé l'appel de M. X... et, y faisant droit, jugé que la société Sanest était tenue d'indemniser le temps d'habillage et de déshabillage au profit de M. X... à compter du 17 juillet 2009 à raison de dix minutes par jour et condamné la société Sanest à lui payer les sommes de 1998,73 euros à titre de rappel de salaire, 199,87 euros au titre des congés payés y afférents, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle prévoit « en raison du caractère salissant des travaux de la profession » la mise à disposition du personnel des « moyens d'assurer sa propreté individuelle, notamment lavabos, douches et vestiaires» et la fourniture d'une tenue de travail (art. 8-2-2 et 8-2-4 de la convention collective) ; que le personnel étant tenu par le règlement intérieur (art. 4 du règlement) de se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci, le port d'une tenue implique un temps supplémentaire pour la revêtir et l'enlever ; que s'agissant des textes applicables, il y a lieu de se référer aussi à un arrêté du 23 juillet 1947, qui prévoyait que