Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-18.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association "Les Papillons blancs" le 1er avril 2007, en qualité de directrice adjointe du service Habitat, a saisi, le 28 juillet 2008, son employeur de difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions du fait de M. Y..., son supérieur hiérarchique direct ; que ce dernier a fait le 15 octobre 2008 l'objet d'une mise à pied disciplinaire ; qu'à la suite d'une nouvelle plainte de Mme X..., mais également d'autres salariés, l'employeur a saisi, le 13 février 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de M. Y..., délégué syndical ; que cette autorisation ayant été refusée, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 17 mars 2009 ; que le 20 mars 2009, une altercation a eu lieu entre M. Y... et Mme X..., cette dernière étant insultée et bousculée ; qu'une déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur ; que M. Y... a été mis à pied, puis licencié, le 24 juin 2009, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2009, d'une demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement en date du 22 avril 2010 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2010 ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue 21 mois après les faits, produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l'existence d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la déboute de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Les Papillons blancs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pas Mme X... produira les effets d'une démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE Sur les faits du 20 mars 2009, ceux qui les ont précédés et leurs conséquences : que par courrier du 28 juillet 2008 adressé à M. Y... dont elle a transmis copie à la direction de l'association, Mme X... a dénoncé les dysfonctionnements institutionnels affectant le service Habitat, qu'elle imputait au comportement personnel et professionnel de son directeur ; que la direction de l'APEI a réagi dès le 1er août à cette correspondance en entendant les intéressés et en diligentant une enquête interne ainsi qu'un audit externe ; que 11 personnes ont été entendues par Mme Z..., directrice des ressou