Chambre sociale, 25 janvier 2012 — 10-26.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1132-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que si ce texte, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 1998 par la société Cisco systems France en qualité d'analyste financier ; qu'en arrêt maladie à compter du 19 mars 2007, alors qu'il travaillait au sein d'un service commun aux sociétés du groupe Cisco, il a été licencié le 21 septembre 2007, aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif ;

Attendu que pour juger que le licenciement de l'intéressé est fondé sur une cause réelle, l'arrêt retient que les cadres de la société Cisco systems France ayant diligenté et suivi le recrutement de Mme Y... étaient M. Z... et M. A..., supérieurs de M. X..., que Mme Y... travaillait au sein de l'équipe européenne de l'organisation WWSPS, équipe au sein de laquelle officiait M. X..., que Mme Y... avait été recrutée sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, au sein de l'équipe européenne, qu'il importait peu qu'elle ait été engagée par la société Cisco systems Belgique ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée censée remplacer M. X... avait été engagée par une autre société du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute des demandes présentées de ce chef, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cisco systems France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cisco systems France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé que l'exposant n'avait pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement était régulière et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande présentée pour harcèlement moral ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié concerné d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et ensuite il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce Monsieur X... prétend d'abord avoir été harcelé au motif que ses attributions auraient diminué, cette situation résultant d'après lui d'une attitude délibérée de la part de la SARL CISCO SYSTEMS FRANCE qui ne lui confiait plus aucun travail à compter du mois d'octobre 2006 ; que, par ailleurs, bien qu'il ait postulé en interne à des postes correspondant à son profil, la SARL CISCO SYSTEMS FRANCE a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail en le menaçant, par de multiples courriers recommandés AR, de licenciement en cas de refus alors que le poste proposé consistait uniquement à déployer une solution informatique existante et à organiser la formation des utilisateurs du produit, étant précisé que ce poste était basé à Londres ; que Monsieur X... en conclut que cette mutation entraînait nécessairement une modification de son contrat de travail qu'il était légitimement en droit de refuser et que ce conflit professionnel persistant a été particuliè