Chambre sociale, 25 janvier 2012 — 11-11.374
Textes visés
- article 6 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980
- article L. 1222-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 30 mars 1983 en qualité de commis de cuisine par la société Sodexho Scotland, pour une durée de six mois et affecté sur une plateforme maritime ; qu'il a été engagé le 14 octobre 1985 par la société Socorest en qualité de cuisinier au Congo ; qu'il a par la suite conclu divers contrats de travail avec les sociétés Socorest, Resco, Sodexho Angola et Universal Sodexho Afrique, qui font partie du groupe Sodexho, en qualité de cuisinier, de chef de cuisine, de chef chargé, puis de "camp boss", pour réaliser des prestations hôtelières sur des chantiers maritimes ou terrestres à l'étranger ; que le dernier contrat de travail écrit a été conclu le 15 septembre 1992 pour une durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les sociétés Universal Sodexho, devenue Sodexo Amecaa, et Universal Sodexho Afrique, devenue Sodexo Afrique, d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique font grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant que la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne soit applicable, constituait un contrat de travail international celui conclu entre un salarié français et une société de droit étranger pour être exécuté à l'étranger, autorisant les parties à définir librement le contenu de leur convention, et à ainsi adopter des règles dérogatoires au droit du travail français ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'avant le 1er avril 1991, date d'entrée en vigueur en France de la Convention de Rome, les contrats de travail de Monsieur X... avaient été conclus avec des filiales étrangères pour être exécutés à l'étranger, ce dont il résultait que les règles énoncées dans les contrats de travail pouvaient déroger à la loi française ; qu'en jugeant le contraire, au prix d'une recherche inopérante d'un choix implicite des parties d'une loi unique régissant leur contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été successivement engagé par des filiales de droit étranger du groupe Sodexho pour y exercer les fonctions de commis de cuisine sur des bases vie, chaque contrat de travail mentionnant un lieu unique d'exercice de la prestation de travail, de sorte que pour chaque contrat de travail conclu, il exerçait habituellement son travail à l'étranger au lieu indiqué dans le contrat ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays au motif inopérant qu'il était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe Sodexo, la cour d'appel a violé l'article 6. 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3°/ qu'en l'absence de choix des parties de la loi applicable et en l'absence de lieu habituel d'exécution du contrat de travail, la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat de travail entretient les liens les plus étroits ; que les sociétés contestaient que le salarié ait été placé sous la subordination de la société mère en faisant valoir qu'il n'avait jamais été embauché par la société Universal Sodexho mais par des filiales, la plupart du temps étrangères, et qu'il était systématiquement soumis aux instructions et directives de ses supérieurs hiérarchique appartenant aux directions opérationnelles basées à l'étranger sur sa zone d'affectation ; qu'en se bornant à relever que les courriers lui notifiant ses différentes affectations émanaient de sociétés immatriculées en France pour en déduire l'existence d'un lien de subordination avec la société mère et ses filiales françaises, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un tel lien, ni par voie de conséquence, l'existence de liens étroits avec la France, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et 6-2 de la convention de Rome ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention de Rome, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe Sodexo, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss", établie par le groupe Sodexo, selon laquelle la direction g