Chambre sociale, 10 janvier 2012 — 09-16.691
Textes visés
- article L. 2132-3 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2008, l'association Aide à domicile 29 (AD 29) a conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAM) une convention par laquelle la CRAM s'engageait à rémunérer directement les services de l'association aux personnes bénéficiant du tiers payant, en échange notamment de l'engagement pris par l'association de pratiquer certains tarifs ; qu'en janvier 2009, estimant que l'AD 29 ne respectait pas ses engagements, la CRAM a résilié la convention; qu'elle a fait savoir aux bénéficiaires de l'aide ménagère que cette résiliation entraînait la suppression de la prise en charge des frais engagés ; qu'estimant que cette information était mensongère, de nature à détourner la clientèle de l'association vers des concurrents, et par conséquent constituait une menace pour l'emploi des salariés, le comité d'entreprise d'AD 29 et l'union départementale CGT-FO ont saisi le tribunal de grande instance statuant en référé d'une action visant à faire cesser les agissements de la CRAM ; qu'en appel, cinquante-quatre salariés de l'AD 29 se sont joints à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action du syndicat CGT-FO, la cour d'appel énonce que la demande du syndicat qui consiste à faire rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l'AD 29 ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de la profession ;
Attendu cependant que dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'union départementale des syndicats confédérés CGT FO, au comité d'entreprise de l'association Aide à domicile AD 29 et aux cinquante-quatre salariées exposants la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de l'association Aide à domicile AD 29, l'union départementale des syndicats confédérés CGT FO et cinquante-quatre autres salariées ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO tendant à ce qu'il soit ordonné, en référé, à la CRAM de Bretagne de cesser d'inviter les personnes bénéficiant des prestations d'aide à domicile de l'association AD 29 dans le cadre d'un PAP à s'adresser à une association conventionnée concurrente, et de rectifier, sous astreinte, les informations inexactes qu'elle leur avait fournies sur les conséquences du déconventionnement de l'association AD 29 et la cessation prétendue des remboursements ;
AUX MOTIFS QUE l'association Aide à domicile 29 (AD 29) emploie des aides à domicile qui interviennent au domicile des personnes âgées relevant de divers organismes sociaux ; que, conventionnée depuis 1977 avec la CRAM de Bretagne, elle a conclu le 21 janvier 2008 avec cette dernière une convention qui prévoyait, d'une part, que la Caisse s'engageait à rémunérer les services effectués par la structure pour les interventions d'aide à domicile en mode prestataire, avec un service de tiers payant, et, d'autre part, que la structure AD 29 s'engageait à ne pas demander au bénéficiaire une contribution financière supérieure à celle prévue par le barème de participation du retraité défini par la CNAV et qui la ferait bénéficier d'une rémunération supérieure ; que la convention était conclue pour un an avec renouvellement par tacite reconduction ; que le 28 janvier 2009, la CRAM de Bretagne résiliait la convention avec préavis de deux mois, compte tenu du fait que l'AD 29 avait décidé d'appliquer pour les retraités relevant de la CRAM de Bretagne un tarif supérieur au tarif de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse, induisant un surcoût horaire de