Chambre sociale, 16 février 2012 — 10-21.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s X 10-21. 864, Y 10-21. 865, Z 10-21. 866, A 10-21. 867 et B 10-21. 868 ;

Attendu que M. X... et quatre autres salariés intérimaires de la société Adecco, mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales par de nombreux contrats de travail temporaire en qualité de bagagistes pour travailler à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, ont saisi la juridiction prud'homale en juillet 2007 afin de voir requalifier les contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et de se voir allouer, sur le fondement du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, des rappels de salaire, une prime de treizième mois, une majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l'occasion de jours fériés et une prime de vacances ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la chambre de commerce et d'industrie et du pourvoi incident de la société Adecco, tels qu'ils sont annexés :

Attendu que les moyens font grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés ;

Mais attendu qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ;

Et attendu qu'en l'absence de toute justification des différences de traitement par l'employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d'industrie n'étaient pas applicables aux salariés, la cour d'appel a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu'elle employait, de la rémunération résultant de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les quatrièmes branches des moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant accueilli la demande des salariés en paiement d'une prime de vacances sans répondre aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie qui faisait valoir que cette prime avait été supprimée en 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit à la demande des salariés de versement d'une prime de vacances, les arrêts rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales à payer à MM. X..., A..., B..., C... et Y..., la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois principaux n° s X 10-21. 864, Y 10-21. 865, Z 10-21. 866, A 10-21. 867 et B 10-21. 868 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales.

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées Orientales au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes dites de treizième mois, de primes de vacances, de majoration des heures travaillées les jours fériés ainsi qu'un rappel de salaires sur la rémunération de base, avec les congés payés y afférents

AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires et accessoires, le salarié sollicite l'octroi de la prime de treizième mois en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice, un rappel de prime de vacances, le paiement des jours fériés et un rappel de salaire sur la base des salaires des bagagistes au sein de l'aéroport ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-18 et L. 1251-43, 6° du Code du travail que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe, les primes et accessoires de salaires que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; que, par ailleurs, le s