Chambre sociale, 8 février 2012 — 10-27.176

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature en décembre 2006 d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité pré-retraite ; que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. X... est intervenue à la suite de son adhésion à ce dispositif et qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'accord sur le dispositif de préretraite proposé aux salariés par l'employeur, ne constituait qu'une des modalités de réalisation d'un unique projet de réorganisation de l'entreprise, au côté du plan de sauvegarde de l'emploi, que les salariés visés par cet accord n'avaient disposé que d'un choix entre l'adhésion au dispositif et un licenciement économique, que la rupture d'un commun accord repose exclusivement sur le même motif économique que celui ayant présidé aux licenciements et que l'interdiction de contester le caractère réel et sérieux du motif économique sous-jacent, introduit une atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, entre les salariés placés dans la même situation ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que la résiliation du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle sur le second moyen ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;

Condamne M. X... et le syndicat chimie energie Dauphie Vivarais CFDT aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Reynolds

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. X..., d'avoir jugé que la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Reynolds à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture ;

Aux motifs que « la société Reynolds a mis en place au cours du second semestre 2006 un plan de sauvegarde de l'emploi après les consultations du comité d'entreprise au titre des livres III et 1V du code du travail ; qu'un accord de cessation anticipée d'activité a par ailleurs été conclu le 20 décembre 2006 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2007 entre les sociétés membres de UES Sanford Ecriture et les organisations syndicales représentatives au sein de cette UES, aux termes duquel les parties se sont accordées à mettre en place un dispositif de pré-retraite, prenant la forme d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail en dehors de tout préavis, ouvert à une catégorie déterminée de salariés remplissant notamment des conditions d'âge et de droit au regard du régime d'assurance retraite et leur garantissant le versement d'une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite majorée de 9.000 euros bruts, exclusive de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et du congé de reclassement ; que le 19 avril 2007, l'employeur a proposé de recevoir Jean-Bernard X... en entretien pour l'informer sur le dispositif préretraite ; que ce technicien essai, engagé en 1978, a adhéré le 5 mai 2007 au dispositif de préretraite et que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord dans le cadre d'un