Chambre sociale, 28 février 2012 — 10-18.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • article 9 du code civil
  • article L. 1121-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 23 janvier 1999 par l'association Maison départementale de la famille en qualité d'employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l'association dans un appartement ; que la durée de travail était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8 h 00 à 12 h 30 et 18 h à 19 h 30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d'une demi-journée de 3 h 30, outre un temps de 6 h 30 destiné tous les mois à participer aux activités, réunions, visites psychiatres, accompagnement, sans astreintes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Maison départementale de la famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison départementale de la famille à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir décidé que le licenciement de Madame X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « En vertu de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile, que le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ;

En application de l'article L. 1121-2 du code du travail, l'employeur ne peut restreindre cette liberté qu'à la condition que cette restriction soit d'une part, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et d'autre part, proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ;

Le contrat de travail en son article 4 relatif au lieu de travail est libellé comme suite : « Le lieu de travail se trouve être le domicile des personnes désignées par la Maison départementale de la famille. La Maison départementale de la famille embauche Madame X...Mariane domiciliée ... 51100 REIMS et compte tenu de la spécificité de l'emploi devra résider dans une proximité géographique de 200 mètres de son domicile, condition substantielle du contrat. » ;

Quant à la durée du travail elle est fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8 h 00 à 12 h 30 et 18 h à 19 h 30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d'une demi-journée de 3 h 30, de plus un temps de 6 h 30 est destiné tous les mois à participer aux activités, réunions, visites psychiatres, acco