Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-12.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Armony en qualité de chef de projet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 février 1998 comportant une clause libellée en ces termes : "Votre secteur d'activité est normalement celui d'Orléans et celui de la région Centre. Vous pourrez cependant être amené à faire des déplacements ou des séjours de durée variable dans toutes les régions ou les pays dans lesquels la société Armony pourrait avoir une activité" ; que le 9 mars 2007, l'employeur a demandé au salarié d'effectuer une mission auprès de la Banque postale de Gradignan du 21 mars au 13 juillet 2007 ; qu'à la suite de son refus, M. X... a été licencié par lettre du 3 avril 2007 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles 50 et 53 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire, et le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre à son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, fixée soit de manière forfaitaire, soit versée sur pièces justificatives ; qu'il s'évince de ces dispositions que si l'employeur doit garantir au salarié le remboursement de l'intégralité des frais supportés lors de ses déplacements, il importe peu, en revanche, que les parties aient conclu un accord préalable sur le montant des frais de déplacement puisque le remboursement peut être soit forfaitaire, soit sur pièces justificatives ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement du salarié, fondé sur son refus d'exécuter une mission temporaire en dehors de sa zone habituelle d'intervention, était abusif aux motifs que les parties n'avaient pas conclu un accord préalable sur le montant de l'indemnité de remboursement de frais ; qu'en statuant ainsi, bien que le salarié ne pouvait pas invoquer l'absence d'accord sur un forfait pour refuser d'exécuter la mission temporaire confiée, au titre de laquelle il pouvait réclamer un remboursement sur pièces justificatives, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la convention collective applicable ;

2°/ que l'article 51 de la convention collective Syntec dispose qu'avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission est normalement établi, que cet article n'oblige pas l'employeur à indiquer au salarié la durée précise d'une mission provisoire en France ; que la cour d'appel a considéré que le refus du salarié d'accepter la mission temporaire confiée était légitime aux motifs que la fin de cette mission n'était pas sûrement déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective applicable ;

3°/ qu'en tout état de cause une clause de mission ou de déplacement temporaire sans délimitation précise de sa zone géographique en dehors du secteur où le salarié travaille habituellement est licite dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si ces deux conditions sont remplies ; que pour dire que le refus du salarié d'accepter la mission temporaire proposée était justifié, ce qui rendait son licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à constater que les parties n'avaient pas signé au préalable une convention de forfait sur le remboursement des frais, et que la fin de la mission n'était pas sûrement déterminée ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail renfermait une clause de mobilité temporaire qui permettait à l'employeur d'envoyer le salarié dans d'autres régions que celles de ses interventions habituelles, n'a pas vérifié si la mission litigieuse confiée en raison de la spécificité des fonctions de chef de projet exercées par le salarié auprès des différents clients de la société, n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, en sorte que le refus d'exécuter cette mission justifiait son licenciement, lors même que le client auprès de qui elle devait être assurée avait consenti à ce que le salarié ne travaille pas les vendredis après midi et les lundis matin, et était un client institutionnel de l'employeur, perdu à la suite du refus du s