Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-16.611
Résumé
Selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, relève du niveau IV coefficient 180 (maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe), le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière. Il résulte de ce texte que peut prétendre à la qualification de niveau IV le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier lui permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats, soit de conduire et d'animer régulièrement une équipe, ces conditions étant alternatives
Thèmes
Textes visés
- article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-16.611, P 10-16.612, Q 10-16.613 et R 10-16.614 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... ont été engagés par la société OTV exploitations, respectivement les 21, 27, 21 avril et 2 mai 2006, en qualité de chef opérateur, niveau IV, coefficient 180 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; que par lettre du 14 novembre 2006, l'employeur a informé les salariés de leur classement en qualité d'ouvrier professionnel, au niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective ; que le 4 janvier 2007, il a soumis à leur signature un avenant à leur contrat de travail reprenant cette dernière classification ; qu'après avoir refusé de signer cet avenant, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur reclassement au niveau IV, coefficient 180 de la convention collective, et la condamnation de la société OTV exploitations au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que leur employeur ne leur a pas volontairement attribué la classification revendiquée, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification, le classement et le coefficient mentionnés sur le contrat de travail constituent des éléments contractuels qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, a fortiori lorsqu'ils ont une influence sur la rémunération ; qu'il était constant et non contesté que les contrats de travail mentionnaient que les salariés étaient embauchés en qualité de chef opérateur niveau IV, coefficient 180, que l'employeur leur avait ultérieurement notifié que leur qualification, leur classement et leur coefficient étaient : "ouvrier professionnel, niveau II, position 2, coefficient 140" et avait maintenu ces modifications malgré le refus des salariés de signer l'avenant qui leur avait été soumis pour modifier leur contrat de travail en ce sens, tandis que les salariés faisaient valoir que ces modifications avaient une influence sur leur rémunération ; que pour rejeter les demandes des salariés, la cour d'appel a retenu que la preuve d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, d'une part, sur le fait que l'employeur avait, postérieurement à la signature du contrat de travail, notifié aux salariés que leur qualification, leurs classement et leur coefficient étaient, contrairement à ce qui était mentionné sur le contrat : "ouvrier professionnel, niveau II, position 2, coefficient 140" et avait maintenu ces modifications malgré le refus des salariés de signer l'avenant qui leur avait été soumis pour modifier leur contrat de travail en ce sens, et d'autre part, sur le fait que ces modifications avaient une influence sur la rémunération des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences de cette nouvelle classification sur la rémunération des salariés quand ceux-ci soutenaient qu'elle était diminuée en sorte que la nouvelle classification emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'au demeurant l'employeur ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur, modifier unilatéralement la qualification, le classement et le coefficient figurant sur le contrat de travail signé par les salariés et mentionné durant plusieurs mois sur leurs fiches de paie ; que la cour d'appel a rejeté les demandes des salariés qui contestaient les modifications imposées unilatéralement par l'employeur relatives à la qualification, au classement et au coefficient ; qu'en validant implicitement la décision de l'employeur de modifier unilatéralement certains éléments du contrat de travail au motif qu'une erreur aurait été commise, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du code civil ;
4°/ que subsidiairement lorsque l'employeur prétend avoir commis une erreur en attribuant au salarié une qualification, un classement et un coefficient ne correspondant pas au niveau des fonctions exercées et donc erronés, la charge et le risque de la preuve lui incombent ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail mentionnait que les salariés étaient embauchés en qualité de chef opérateur, niveau IV, coefficient 180 et que l'employeur leur avait imposé une modification pour leur attribuer la qualification d'ouvrier professionnel, niveau II, position 2, coefficient 140 ; qu'en se fondant sur l'absence ou l'insuffisance de preuves que les salariés remplissaient les conditions pour obtenir le coefficient contractuellement prévu et même sur le silence de l'employeur concernant la réunion des conditions correspondant au niveau IV, coefficient 180 quand il appartenait à l'employeur de démontrer que cette qualification était erronée, la cour d'appel a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la mention du niveau IV, coefficient 180, figurant sur le contrat de travail des salariés, qui percevaient depuis leur embauche la rémunération correspondant au classement au niveau II, position 2, coefficient 140, relevait d'une erreur matérielle de l'employeur et que la volonté claire et non équivoque de celui-ci de surclasser les salariés n'était pas établie ; qu'elle a pu en déduire qu'en rectifiant cette erreur, l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale du contrat de travail des salariés ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'aux termes de l'article 12.2 de la convention collective applicable, peuvent revendiquer la qualité de maîtres-ouvriers ou de maîtres-chefs d'équipe de niveau IV, les salariés qui : 1) disposent d'un diplôme reconnu, 2) sont responsables du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'ils réalisent ou conduisent et animent une équipe permanente, 3) disposent d'une autonomie et d'une initiative très larges, rendent compte à la maîtrise, 4) réalisent les travaux les plus délicats, font preuve d'une haute technicité, ont connaissance de techniques connexes, transmettent leur expérience à d'autres salariés, exécutent un travail de tutorat ; qu'il est constant que les salariés sont titulaires d'un BTS des métiers de l'eau ; que MM. Z... et A... sont responsables de l'animation d'une équipe ; que cependant ils ne justifient pas remplir les deux autres conditions fixées par la convention collective, à savoir, disposer d'une autonomie et d'une initiative très larges, accomplir les travaux les plus délicats, témoignant d'une haute technicité, posséder des connaissances dans des techniques connexes ; qu'en particulier l'exigence de haute technicité renvoie à un salarié disposant d'une grande maîtrise technique le rendant capable de résoudre des problèmes complexes, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce ; qu'en ce qui concerne Mmes X... et Y..., elles ne justifient remplir aucune des conditions autres que celle relative à la possession d'un diplôme reconnu ;
Attendu cependant, que selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, relève du niveau IV, coefficient 180 (maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe), le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière ; qu'il résulte de ce texte que peut prétendre à la qualification de niveau IV le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier lui permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats, soit de conduire et d'animer régulièrement une équipe, ces conditions étant alternatives ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, d'une part, en retenant que les conditions tenant à la réalisation de travaux avec autonomie et à l'animation d'une équipe étaient cumulatives, d'autre part, en énonçant que l'exigence de haute technicité renvoie à un salarié disposant d'une grande maîtrise technique le rendant capable de résoudre des problèmes complexes, la cour d'appel qui a ajouté au texte conventionnel des conditions qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société OTV exploitations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OTV exploitations à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., M. A..., M. Z... et Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que la société OTV ne pouvait imposer une modification unilatérale du contenu du contrat de travail, condamner la Société OTV au paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, ordonner à la Société OTV de rétablir la salariée dans sa classification, ordonner la rectification des bulletins de paie en y portant les mentions de chef opérateur ou à tout le moins maître ouvrier niveau IV, coefficient 180 ainsi que les rémunérations dues, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer la classification de la salariée au regard de la convention collective, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par cette dernière au regard des dispositions de la convention collective applicable ; aux termes de l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992, peuvent revendiquer la qualité de "maîtres-ouvriers" ou de "maîtres-chefs d'équipe" niveau IV, les salariés qui : 1) disposent d'un diplôme reconnu, 2) sont responsables du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'ils réalisent ou conduisent et animent une équipe permanente, 3) disposent d'une autonomie et d'une initiative très larges, rendent compte à la maîtrise, 4) réalisent les travaux les plus délicats, font preuve d'une haute technicité, ont connaissance de techniques connexes, transmettent leur expérience à d'autres salariés, exécutent un travail de tutorat ; il est constant que la salariée est titulaire d'un BTS des métiers de l'eau, qui est un des diplômes reconnus pour se voir reconnaître la qualité de chef opérateur niveau IV; en revanche, il n'est pas établi qu'elle remplisse les trois autres conditions fixées par la convention collective ; ainsi, il n'a pas été prouvé qu'elle était responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux ni qu'elle animait une équipe permanente ; à ce sujet, le compte rendu de son entretien d'évaluation du 31 juillet 2007 ne porte pas d'appréciation sur sa capacité à animer une équipe, ce dont on peut en déduire qu'elle n'en avait pas la charge ; en outre, il n'est pas plus prouvé qu'elle disposait d'une autonomie et d'une liberté d'initiative très large ni qu'elle accomplissait les travaux les plus délicats, ni qu'elle témoignait d'une haute technicité, ni qu'elle avait des connaissances de techniques connexes ; en particulier, l'exigence de haute technicité renvoie à une salariée disposant d'une grande maîtrise technique la rendant capable de résoudre des problèmes complexes, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce ; la circonstance qu'elle remplaçait son supérieur hiérarchique pendant ses absences est insuffisante pour caractériser la réunion sur sa personne des éléments ci-dessus énoncés ; par ailleurs, si l'article 12.5 de la convention collective prévoit que les titulaires, notamment, d'un BTS sont classés à un niveau supérieur après une période de 18 mois, il ne peut s'interpréter comme conférant automatiquement la qualité de chef opérateur, niveau IV, coefficient 180 audit salarié au terme de ce délai ; enfin, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que l'employeur ait eu la volonté non équivoque de surclasser la salariée à son embauche; le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, il convient de constater que la classification figurant sur le contrat de travail ne correspond pas aux tâches réellement exécutées par la salariée qui ne peut revendiquer le statut de chef opérateur niveau IV, coefficient 180 ; son classement dans la catégorie niveau II coefficient 140 correspond au travail réellement accompli dans l'entreprise au regard de la définition qu'en fournit la convention collective, en ce qu'elle est titulaire d'un diplôme professionnel reconnu, dispose d'une marge d'autonomie dans l'organisation et l'exécution de son travail à partir de directives, est capable de respecter elle-même les règles de l'art et de fournir de l'aide aux autres salariés ; dans ces conditions, la preuve d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'est pas rapportée, l'indication de chef opérateur niveau IV coefficient 180 dans le contrat de travail relevant d'une erreur matérielle, d'où il suit que la salariée doit être déboutée de tous ses chefs de demande ; ….la salariée, partie perdante, supportera les dépens de la procédure ;
ALORS QUE la qualification, le classement et le coefficient mentionnés sur le contrat de travail constituent des éléments contractuels qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, a fortiori lorsqu'ils ont une influence sur la rémunération ; qu'il était constant et non contesté que le contrat de travail mentionnait que la salariée était embauchée en qualité de chef opérateur niveau IV coefficient 180, que l'employeur lui avait ultérieurement notifié que sa qualification, son classement et son coefficient étaient : « ouvrier professionnel, niveau II position 2 coefficient 140 » et avait maintenu ces modifications malgré le refus de la salariée de signer l'avenant qui lui avait été soumis pour modifier son contrat de travail en ce sens, tandis que la salariée faisait valoir que ces modifications avaient une influence sur sa rémunération ; que pour rejeter les demandes de la salariée, la Cour d'appel a retenu que la preuve d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer d'une part sur le fait que l'employeur avait, postérieurement à la signature du contrat de travail, notifié à la salariée que sa qualification, son classement et son coefficient étaient, contrairement à ce qui était mentionné sur le contrat : « ouvrier professionnel, niveau II position 2 coefficient 140 » et avait maintenu ces modifications malgré le refus de la salariée de signer l'avenant qui lui avait été soumis pour modifier son contrat de travail en ce sens, et d'autre part sur le fait que ces modifications avaient une influence sur la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS surtout QU'en ne se prononçant pas sur les conséquences de cette nouvelle classification sur la rémunération de la salariée quand celle-ci soutenait qu'elle était diminuée en sorte que la nouvelle classification emportait modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
ALORS au demeurant QUE l'employeur ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur, modifier unilatéralement la qualification, le classement et le coefficient figurant sur le contrat de travail signé par la salariée et mentionné durant plusieurs mois sur ses fiches de paie ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée qui contestait les modifications imposées unilatéralement par l'employeur relatives à la qualification, au classement et au coefficient ; qu'en validant implicitement la décision de l'employeur de modifier unilatéralement certains éléments du contrat de travail au motif qu'une erreur aurait été commise, la Cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE lorsque l'employeur prétend avoir commis une erreur en attribuant au salarié une qualification, un classement et un coefficient ne correspondant pas au niveau des fonctions exercées et donc erronés, la charge et le risque de la preuve lui incombent ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail mentionnait que la salariée était embauchée en qualité de chef opérateur, niveau IV, coefficient 180 et que l'employeur lui avait imposé une modification pour lui attribuer la qualification d'ouvrier professionnel, niveau II position 2 coefficient 140 ; qu'en se fondant sur l'absence ou l'insuffisance de preuves que la salariée remplissait les conditions pour obtenir le coefficient contractuellement prévu et même sur le silence de l'employeur concernant la réunion des conditions correspondant au niveau IV, coefficient 180 quand il appartenait à l'employeur de démontrer que cette qualification était erronée, la Cour d'appel a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS en toute hypothèse QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des éléments et documents produits par les parties ; alors que l'employeur reconnaissait que Madame X... occupait les fonctions de « chef opérateur », la salariée a produit notamment la fiche de poste de « chef opérateur », la fiche du poste d'un « opérateur » dont elle était le supérieur hiérarchique, les bulletins de paie faisant état du paiement d'une prime de remplacement lorsqu'elle remplaçait un technicien d'exploitation, les comptesrendus qu'elle rédigeait à l'attention de la direction et les justificatifs de la formation qu'elle assurait ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la salariée possédait le diplôme requis et qu'elle remplaçait son supérieur hiérarchique pendant ses absences, mais qui ne s'est pas prononcée au vu de la fiche de poste de « chef opérateur » et des autres pièces produites par la salariée justifiant qu'elle remplissait les conditions relatives aux responsabilités, à l'autonomie et à la technicité correspondant au niveau IV, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics ;
ALORS encore QUE la salariée avait soutenu d'une part qu'étant titulaire d'un BTS correspondant à un diplôme de niveau III de l'éducation nationale, elle devait bénéficier d'une classification supérieure à celle du niveau II position 2 de la grille de classification qui correspondait aux salariés ayant un diplôme de niveau inférieur et d'autre part qu'un salarié, travaillant en qualité d'opérateur, qui avait une formation initiale de niveau CAP était lui-même classé au niveau II position 2 coefficient 140 alors qu'en sa qualité de chef opérateur, elle était son supérieur hiérarchique ; que la Cour d'appel a affirmé que « la salariée ne peut revendiquer le statut de chef opérateur niveau IV, coefficient 180 » et que « son classement dans la catégorie niveau II coefficient 140 correspond au travail réellement accompli dans l'entreprise au regard de la définition qu'en fournit la convention collective, en ce qu'elle est titulaire d'un diplôme professionnel reconnu, dispose d'une marge d'autonomie dans l'organisation et l'exécution de son travail à partir de directives, est capable de respecter elle-même les règles de l'art et de fournir de l'aide aux autres salariés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur reconnaissait que la salariée occupait le poste de chef opérateur, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ses fonctions ne justifiaient pas un classement supérieur au niveau II position 2 au regard des dispositions de la convention collective et de la reconnaissance de ce même classement au profit de son subordonné qui avait un diplôme de niveau inférieur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 12-2 et 12-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics ;
ALORS encore plus subsidiairement QUE la salariée peut prétendre à la qualification, au classement et au coefficient reconnus par son contrat, même ne correspondant pas aux fonctions exercées, s'ils résultent de la volonté de le surclasser ; qu'il appartient à l'employeur, s'il se prévaut d'une erreur, de la démontrer ; que la Cour d'appel qui a dénié à la salariée la possibilité de se prévaloir du maintien du coefficient contractuel au motif qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu la volonté non équivoque de surclasser la salarié à son embauche alors qu'il incombait à l'employeur de justifier de l'erreur commise et de son absence de volonté de surclasser la salariée, la Cour d'appel a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS surtout QUE l'employeur, filiale d'un groupe national important, doté d'un service juridique conséquent, qui a embauché une salariée en toute connaissance de cause du niveau de son diplôme et des fonctions qui lui étaient dévolues, ne peut valablement soutenir qu'il a commis une erreur excusable en portant sur le contrat de travail signé par les deux parties et sur les fiches de paie durant plusieurs mois une qualification, un classement et un coefficient prétendument erronés ; que la Cour d'appel a considéré que l'indication de chef opérateur niveau IV coefficient 180 dans le contrat de travail relevait d'une erreur matérielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner si le fait que la qualification, le classement et le coefficient avaient été portés sur le contrat de travail signé par les deux parties et sur les fiches de paie durant plusieurs mois par un employeur, filiale d'un groupe national important, doté d'un service juridique conséquent, et qui avait embauché la salariée en toute connaissance de cause du niveau de son diplôme et des fonctions qui lui étaient dévolues, n'était pas exclusif de l'erreur invoquée la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code Civil.