Chambre sociale, 7 mars 2012 — 09-73.050
Textes visés
- articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., Alain B..., Yves B..., C... et D... ont été engagés en qualité de chauffeurs par la société Gad, dont l'activité est l'abattage, la transformation et la distribution de porcs ; qu'à la suite de la décision de la société Gad de supprimer son service transport, les salariés susnommés, à l'exception de M. D..., ont donné leur démission entre juin 1998 et janvier 1999 ; que soutenant qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits et, pour ceux d'entre eux ayant démissionné, que leur démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés, ainsi que le syndicat Agro du Pays de Morlaix, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; qu'à la suite du décès de Bernard Z..., les consorts Louis-Alexandre, Gisèle, Jean-Yves et Solange Z... ont repris l'instance ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. A... :
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé à l'encontre de M. A..., il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le premier moyen dirigé à l'encontre de M. D... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X..., Y..., C..., Alain B..., Yves B... et les ayants droit de Bernard Z... :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les démissions de MM. X..., Y..., Z..., C..., Alain B... et Yves B... produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les salariés soutiennent que leurs démissions, données sous la contrainte de leur employeur, sont entachées d'un vice du consentement et donc équivoques ; que cependant il résulte des pièces produites que les démissions des salariés ont été mûrement réfléchies et que le vice du consentement allégué n'est pas établi ; que toutefois lorsqu'un salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, si cette démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte ; qu'en l'espèce l'application défectueuse de la convention collective applicable, le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, la non-communication des disques constituent des manquements de la société Gad ; que l'application de la convention collective et le temps de travail effectif étaient en litige entre les parties lorsque les démissions ont été adressées, elles-mêmes suivies quelques semaines plus tard de la saisine du conseil des prud'hommes sur ces difficultés ; que dès lors les démissions sont équivoques et s'analysent en prises d'acte ; que les manquements de l'employeur étant avérés et justifiant la rupture des relations contractuelles, les démissions doivent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les salariés arguaient du caractère équivoque de leur démission, non à raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant de leur démission, susceptible de l'analyser en une prise d'acte, mais au motif de la contrainte ayant vicié leur consentement, contrainte qu'elle a jugée non établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
Met hors de cause M. A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les démissions de MM. X..., Y..., Z..., Alain B... et Yves B... produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Gad au paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. X..., Y..., Alain B..., Yves B... et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Gad.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA GAD à régler à Monsieur Eric D... une indemnité de 4 000 € pour " déloyauté " ;
AUX MOTIFS QUE " Eric D... réclame