Chambre sociale, 7 mars 2012 — 10-18.118
Textes visés
- article 1134 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 27 octobre 1986 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine selon deux contrats de travail successifs, le premier prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, le second, que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 16 novembre 2006 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes de remboursement de frais pour la période antérieure au 16 novembre 2001, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 euros pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas exclusivement de la question relative aux frais professionnels, ne valait pas reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et ne valait donc pas interruption de la prescription de sorte que Mme X..., dont la première réclamation datait du 16 novembre 2006, n'était pas en droit de réclamer le remboursement des frais exposés pour la période antérieure au 16 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu que la prescription ne peut être interrompue que, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application de la règle de prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des frais professionnels pour la période du 16 novembre 2001 au 2 mars 2003, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en évaluant en l'espèce à 7 500 euros la somme qui serait due par l'employeur au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 3 mars 2003 en tenant compte de la difficulté pour la salariée de produire des éléments probants incontestables, admettant ainsi qu'il n'en était pas produit permettant d'établir la réalité de frais pour un tel montant, au prétexte que cette difficulté aurait découlé directement de la présence dans le contrat de travail de la salariée d'une clause nulle imputable à l'employeur, quand cette circonstance n'autorisait pas les juges du fond à pallier la carence probatoire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, pour évaluer les sommes dues au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 2 mars 2003, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié les éléments produits par la salariée et les modalités d'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause r