Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-23.841

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
  • article 1134 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 10-23.841 à N 10-23.856 et P 10-25.973 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale, ci-après désignée "l'association", exerce une activité d'accueil en foyers de personnes handicapées ; qu'elle est soumise à la fois à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et à l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que ses foyers fonctionnant en continu 365 jours par an et 24 heures sur 24, l'association pratique depuis le 1er juin 2000 une annualisation du temps de travail de ses salariés, intégrant 11 jours fériés annuels selon la formule suivante : (365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés) x 7 heures (horaire journalier lissé d'un salarié à temps complet) = 1 575 heures annuelles, de sorte que la répartition de la durée collective annuelle de travail y est programmée sans tenir compte des jours fériés ; que se prévalant des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective, M. X... et quinze autres salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la récupération des jours fériés travaillés, outre congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur ; que les syndicats Sud santé sociaux et Solidaires Rhône sont intervenus à l'instance et ont sollicité des dommages-intérêts en application de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les salariés ont bénéficié d'un repos d'égale durée au sens de l'article 23 bis de la convention collective applicable et les débouter, ainsi que les syndicats, de leurs demandes, les arrêts relèvent qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'inclure un ou plusieurs jours fériés dans le programme de modulation, ce qu'a pratiqué en l'espèce l'employeur en répartissant la durée collective annuelle de travail sans tenir compte de tels jours, et demandant ainsi à des salariés de travailler au cours de ceux-ci ; que l'article 23 bis de la convention collective n'a ni pour effet d'affecter les heures de travail accomplies un jour férié d'un coefficient de majoration pour le calcul en fin de période annuelle du nombre des heures de travail effectuées, ni d'accorder au salarié un repos supplémentaire quand il travaille un jour férié, mais seulement de le faire bénéficier d'un repos d'égale durée au temps travaillé, dont il est tenu compte dans le calcul de l'annualisation ; que les jours fériés ouvrés par les salariés demandeurs ont remplacé des jours ouvrables pendant lesquels les autres salariés avaient travaillé tandis qu'eux-mêmes étaient au repos ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le travail un jour férié légal ouvrait droit pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que chaque salarié a bénéficié d'un repos d'égale durée au sens de l'article 23 bis de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et déboutent les salariés et les syndicats de l'ensemble de leurs demandes de ce chef, les arrêts rendus les 25 juin 2010 et 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l' Association du Rhône pour l'hygiène mentale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat Sud santé sociaux du Rhône et les d