Chambre sociale, 9 mai 2012 — 10-24.307
Textes visés
- article L. 2511-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 avril 2007 en qualité de manutentionnaire par la société Les Jardins du Nivernais, a participé à un mouvement de grève le 9 novembre 2007 puis a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007, pour avoir, notamment, porté atteinte à la réputation de l'entreprise en procédant à la distribution, à la clientèle, de tracts dénonçant les conditions de travail et de sécurité au sein de cette entreprise ;
Attendu que pour dire le licenciement pour faute grave justifié, l'arrêt retient, d'une part, que le mouvement de grève a débuté le 9 novembre 2007 après 17 heures 15, soit après la notification au salarié de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il n'a donc pas été licencié alors qu'il était en grève et, d'autre part, que de 18 heures à 18 heures 40, l'huissier a constaté que trois salariés, dont M. X..., interpellaient tous les clients à l'entrée de la jardinerie et leur remettaient un tract ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Les Jardins du Nivernais aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Jardins du Nivernais à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de voir condamner la société LES JARDINS DU NIVERNAIS au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il résulte du constat d'huissier que celui-ci est intervenu dans l'entreprise à la demande du responsable, Monsieur Y... et qu'arrivé à 16 heures 50 il s'est trouvé en présence de quatre personnes dont l'un s'est présenté comme Monsieur X..., accompagné d'une dame se présentant comme responsable de la CGT pour la circonstance ; qu'à la demande de l'employeur, cette dame s'est retirée ; que l'huissier, Monsieur Y... et Monsieur X... se sont rendus dans un bureau où l'employeur a lu la lettre de convocation à l'entretien préalable remise contre décharge au salarié ; qu'à 17 heures 15 l'huissier a constaté que Messieurs Z... et A..., qui faisaient partie du groupe de quatre personnes rencontrées à son arrivée, se trouvaient devant l'entreprise sur la voie publique et qu'à la demande de Monsieur Y... de reprendre leur travail, ils ont répondu être en grève ; qu'à 17 heures 35 puis 17 heures 45 ces deux salariés se sont vu lire et notifier la lettre de convocation à l'entretien préalable à leur licenciement dans les mêmes conditions que Monsieur X... ; que de 18 heures à 18 heures 40 l'huissier a constaté que les trois salariés interpellaient tous les clients à l'entrée de la jardinerie et leur remettaient un tract demandant notamment « la réintégration de leur collègue » ; que deux des personnes ainsi interpellées ont fait demi-tour sans pénétrer dans la jardinerie après avoir entendu le discours des grévistes ; qu'il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève a débuté après la notification à Monsieur X... de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'il n'a donc pas été licencié alors qu'il était en grève ; que, quand bien même l'article 4131-1 du code du travail n'impose aucun formalisme,, Monsieur X... ne justifie par ailleurs aucunement de l'information donnée à l'employeur de l'exercice d