Chambre sociale, 31 mai 2012 — 11-10.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 34 de la Constitution
  • article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que, le 12 mars 1991, M. X... a été engagé par la société Mobile services Company Limited en qualité d'"international marketing and administration supervisor" à Londres ; que la lettre d'expatriation du 9 novembre 2001 stipulait expressément qu'un impôt théorique serait prélevé chaque mois et que la charge fiscale nette (pays d'origine et/ou étranger) sur le salaire dont la société s'acquittait auprès du salarié dans le cadre de la mission devait se rapprocher du montant de l'impôt théorique du pays d'origine calculé seulement sur les éléments du salaire que le salarié aurait perçu s'il était resté au service du pays d'origine ; qu'à compter du 6 mai 2003, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Esso raffinage SAF, venant aux droits de la société Mobil oil française ; que le 26 mars 2007, le salarié, alors domicilié en Belgique, a été informé de ce qu'il était mis fin à son expatriation et qu'il lui était proposé, à compter du 1er mai 2007, le poste de chef de secteur lubrifiants, avec un portefeuille de clients dans le nord de la France ; qu'il lui était précisé qu'il conservait son coefficient, son salaire de base et sa prime mensuelle et qu'il était attendu à Rueil-Malmaison le 2 mai 2007 ; qu'ayant refusé ce poste, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis ; que contestant cette mesure, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, du fait du prélèvement effectué par l'employeur sur les revenus d'activités et de remplacement au titre de la contribution sociale généralisée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme correspondant aux prélèvements indus au titre de la CSG, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que selon les décisions du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 (décision n 90-285 DC) et du 19 décembre 2000 (décision n° 2000-437 DC), la CSG entre «dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution» ; qu'en retenant au contraire en méconnaissance de ces deux décisions du Conseil constitutionnel que la CSG avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale, pour en déduire qu'elle ne pouvait être inclue dans le montant des retenues opérées par la société Esso société anonyme française sur la rémunération des salariés détachés au titre du principe d'égalisation fiscale, la cour d'appel a violé les articles 34 et 62 de la Constitution ;

2°/ que «l'impôt théorique» instauré au sein de la société Esso société anonyme française au titre du principe d'égalisation fiscale vise à assurer une égalité de niveau de vie entre les salariés travaillant à l'étranger et les salariés travaillant en France en leur garantissant respectivement un niveau de salaire net égal malgré les différences de prélèvements fiscaux et sociaux existant dans les zones géographiques distinctes dans lesquelles ils sont affectés ; que dans ces conditions, nonobstant sa dénomination, «l'impôt théorique», stipulé dans la lettre de détachement à l'étranger du 9 novembre 2001 (production) incluait, au-delà des seuls prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux ; que la CSG devait par voie de conséquence être prise en compte dans le calcul de cet impôt quelque soit sa qualification juridique ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission du 9 novembre 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 ;

Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de mission du 9 novembre 2001, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la contribution sociale généralisée revêtait la nature d'une cotisation sociale, a décidé que cette contribution ne pouvait pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esso aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Esso et Esso raffinage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE à verser à Monsieur X... les sommes de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 13.716 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 mai au 13 juin 2007, outre les congés payés afférents, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié suite à son licenciement dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... est rédigée en ces termes « … vous avez été embauché le 1er mai 1999 par la société Mobil Oil Française en qualité de Sales engineer — niveau cadre Il/ A2, Coefficient 560 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. Le 15 avril 2001, vous avez été détaché auprès de la société ExxonMobil Petroleum & Chemicals, basée en BELGIQUE. La lettre d'expatriation que vous avez signée le 9 novembre 2001 prévoit que la durée de l'expatriation est indéterminée, qu'il était envisagé une durée de 3 ans mais que cette durée n'est pas garantie, puisqu'elle est basée sur les nécessités de l'activité et qu'elle est donc sujette à changement à tout moment à la discrétion de la société. Le 26 mars 2007, vous avez été informé de la fin de votre détachement et de votre affectation, le 1er mai 2007, au poste de Responsable Grands Comptes en charge d'une clientèle allant de la Région Parisienne à la Région Nord, à la Direction Lubrifiants et Spécialités de notre société. Cette affectation vous a été reconfirmée et explicitée lors d'un entretien tenu le 20 avril avec M. Y... puis par écrit le 25 avril 2007. Aux termes de ce courrier du 25 avril 2007 : - la fin de votre détachement au 30 avril 2007 vous a été rappelée ; - Nous vous avons confirmé que vous auriez les coefficients, salaire de base et prime mensuelle qui étaient les vôtres lors de votre détachement ; - Il vous a été offert le choix de baser votre poste dans le Nord ou en Région Parisienne. Il vous a enfin été demandé d'être présent le 2 mai 2007 à Rueil-Malmaison pour débuter les passations de consignes dans vos nouvelles fonctions. Par lettre du 28 avril 2007, vous nous avez indiqué que vous refusiez ce poste et que vous ne vous présenteriez pas à Rueil le 2 mai 2007, en faisant par ailleurs état d'intimidation et de harcèlement. Par lettre du 2 mai 2007, après avoir démontré le caractère infondé de vos accusations, nous vous avons réaffirmé, s'il en était besoin, être pleinement disposés à étudier avec vous les modalités pratiques du retour de votre famille et vous avons enjoint de vous présenter au plus vite à notre siège social. Par courrier électronique du 3 mai 2007, vous avez persisté dans votre attitude, indiquant néanmoins que vous vous présenteriez à Rueil le 4 mai pour rencontrer M. Y.... Lors de cette rencontre, vous avez confirmé votre refus de débuter vos nouvelles fonctions. Vous nous l'avez encore confirmé dans votre courrier électronique du 7 mai 2007, nous interrogeant alors sur les modalités de départ dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en cours. Par la suite, M. Y... vous a demandé à deux reprises les 7 et 10 mai 2007 de prendre votre nouveau poste mais force est de constater que vous maintenez votre refus de réintégration chez votre employeur au poste de Responsable Grands Comptes, réaffirmé dans votre courrier électronique du 15 mai 2007. Enfin, le 5 juin dernier, lors de l'entretien préalable, M. Jean-Luc Z... vous a encore donné la possibilité de reprendre votre travail le 8 juin à midi au plus tard. Vous n'avez pas souhaité saisir cette opportunité. Les motifs de votre refus que vous nous avez fournis lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Tout d'abord, vous prétendez que nous ne vous avons pas laissé le temps suffisant pour organiser votre retour. C'est inexact puisque ce retour vous a été annoncé à la fin du mois de mars, vous laissant ainsi plus d'un mois pour vous organiser. S'agissant de votre famille, nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que nous étions prêts à trouver des solutions pour faciliter son retour. Par ailleurs, nous vous avons laissé le choix de demeurer en Région Parisienne ou dans le Nord, avec la volonté de vous permettre de vous installer dans une région limitrophe de la BELGIQUE afin de rester proche de votre famille pendant la période de transition pendant laquelle elle ne sera pas encore rentrée en FRANCE. Vous considérez aussi que le poste de Responsable Grands Comptes correspond à une modification de votre contrat de travail que vous pouvez refuser. Pour notre part, et comme nous vous l'avons longuement indiqué dans notre lettre du 10 mai 2007, nous jugeons que ce poste correspond à vos compétences et expérience, ne limite pas votre niveau de responsabilités, et vous offre une perspective de carrière particulièrement intéressante. Il ressort clairement de vos différentes correspondances (notamment de votre courrier électronique du 15 mai 2007) et de notre entretien que vous assimilez réduction de l'exposition internationale et perte de responsabilité. Or, ce n'est pas parce que la clientèle suivie est située en FRANCE plutôt qu'à l'étranger (ce qui est logique puisque vous êtes réintégré chez votre employeur français) que vos responsabilités sont réduites. En effet, la clientèle de la Région Parisienne et du Nord est tout à fait critique pour la Direction Lubrifiants & Spécialités. Le fait que la FRANCE ne soit pas située dans une zone « reconnue comme très difficile » comme le Nigéria ou la Guinée Équatoriale ne réduit pas non plus l'importance de votre poste. En tout état de cause, vous ne pouvez prétendre avoir droit à un poste de dimension internationale alors que cela n'a pas été prévu contractuellement. Au surplus, votre contrat de travail stipule expressément que l'employeur se réserve la possibilité de modifier votre affectation et, le cas échéant, votre lieu de travail, selon les nécessités de son organisation, en FRANCE comme à l'étranger. Ainsi, le poste de Responsable Grands Comptes ne constitue qu'un changement de vos conditions de travail que vous n'étiez pas en droit de refuser, étant encore rappelé que vos coefficient, salaire de base et prime mensuelle de détachement étaient maintenus et qu'il vous avait en plus été laissé le choix de baser votre poste dans le Nord ou en Région Parisienne. Le refus de ce poste constitue donc une faute et rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette situation n'est pas du tout assimilable à une suppression de poste qui vous permettrait de bénéficier d'un licenciement économique, si vous vous portiez volontaire, En effet, le poste qui a été supprimé est celui que vous occupiez au sein d'Exxon MobilPetroleum & Chemicals, dans le cadre d'un détachement. Vous êtes dans la situation d'un salarié détaché remis à la disposition de son employeur et non d'un salarié occupant chez Esso S.A.F un poste supprimé pour lequel un reclassement devrait être recherché dans notre société et dans le groupe »; que l'employeur a l'obligation de réintégrer un salarié à l'issue des périodes de détachement, au sein de l'entité d'origine dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement ; qu'il résulte des éléments du dossier que le dernier poste occupé par Monsieur X... au sein de la société Mobil Oil française, aux droits de laquelle est venue la Société ESSO RAFFINAGE SAF, avant son détachement en BELGIQUE, soit de mars 2000 au 15 avril 2001, était celui d'ingénieur commercial, spécialiste des huiles de boue de forage (drilling fluide) ;que la société Esso raffinage SAF soutient que le poste proposé à M. X..., à savoir celui de responsable grands comptes pour la région nord-ouest de la FRANCE, au sein de la direction "lubrifiants et spécialités", était conforme à ses compétences en matière commerciale et à son expérience et ne limitait pas son niveau de responsabilités, qu'il lui offrait des perspectives de carrière, ce poste portant sur la vente de produits à haute technicité et à forte marge, et que sa rémunération était inchangée ; mais considérant que M. X... produit des attestations desquelles il résulte que ses fonctions d'ingénieur commercial, spécialiste des huiles de boue de forage (drilling fluide), ne se limitaient pas à des fonctions commerciales ; qu'ainsi M. A..., qui a partagé le même bureau que M. X... dans son dernier poste à La Défense déclare : "Je peux attester que son travail comportait la visite et le suivi des clients d'Afrique de l'Ouest, Cameroun, Nigéria, Guinée équatoriale et Gabon. Les produits Mobil vendus par Guillaume (M. X...) étaient livrés en vrac et l'importance de la logistique est à souligner : les stockages en Afrique ne sont jamais suffisamment importants et le nombre de bateaux toujours trop faible. Son rôle dans le développement des ventes de cette gamme de produits a toujours été apprécié et ses résultats qui nous étaient présentés de façon régulière démontraient son efficacité et son savoir-faire." ; que Monsieur B... qui a succédé à M. X... spécialiste des huiles de boue de forage (drilling fluide) affirme : "Avant ma prise de fonctions, nous avons effectué ensemble des voyages de passation de service qui m'ont permis de rencontrer ses correspondants, clients et collègues de travail en Europe et en Afrique. Ainsi, j'ai vu Guillaume M. X... opérer sur le terrain et je l'ai remplacé quasiment à l'identique jusqu'à la fin de l'année 2001 .... En somme, je peux décrire très exactement les responsabilités qui étaient celles de Guillaume avant d'être les miennes. L'interface clientèle, même s'il y avait seulement trois clients multinationaux pour les drilling fluids ... , les ventes faisaient intervenir, de fait, un nombre plus important d'entités avec lesquelles Guillaume a régulièrement traité : - les centrales d'achat des groupes clients aux Etats-Unis et en Europe, - les décideurs locaux des groupes clients dans les zones de consommation (pays où il y a des forages pétroliers en mer : Royaume Uni, Norvège, Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Angola, autres marchés prospectifs) ; - les "clients des clients", groupes pétroliers d'exploration et de production pétrolière ... de nombreuses sociétés soeurs d'Esso SAF (groupe ExxonMobil) intéressées aux ventes ... ;Les négociations de prix : des formules de prix indexées étaient généralement convenues avec les clients. II n'empêche que l'établissement de ces formules, leur révision occasionnelle sous la pression des conditions du marché et le partage des marges entre les sociétés soeurs du groupe, intéressées aux ventes, nécessitaient de la part de Guillaume une diplomatie complexe. Au-delà des seules questions de prix, les enjeux financiers gérés par Guillaume étaient importants : volumes élevés ... , marges brutes unitaires élevées ... , forte probabilité de surcoût accidentel grevant les marges (notamment des dizaines de milliers de dollars de pénalités en cas d'immobilisation portuaire des navires transportant le produit) ; Le démarchage et les "marchés émergents" ... ; Les "questions logistiques" : les drilling fluide doivent être acheminés des lieux de production aux lieux de consommation par voie maritime, en cargaison de 1000 tonnes en moyenne, ce qui nécessite de disposer d'armateurs appropriés. ... Aussi l'ingénieur drilling, fluids avait une authentique responsabilité de gestion de projets pour concevoir et coordonner la mise en place de chaîne d'approvisionnement et construire, louer, agrandir et éventuellement former des installations de stockage, dans des environnements géographiques et réglementaires souvent difficiles" ; qu'il ressort de ces attestations que le poste précédemment occupé par M. X... avait une dimension internationale, au demeurant en rapport avec le fait que ce dernier est quadrilingue, que le salarié opérait sur un marché hautement spécialisé, qu'il était en contact avec de très nombreux interlocuteurs dans le monde entier et que ses fonctions ne se limitaient pas à une activité commerciale mais qu'il disposait de responsabilités en matière financière et logistique et d'une grande autonomie ; qu'au contraire, le poste proposé à M. X... de responsable grands comptes pour la région Nord-Ouest de la FRANCE ne comprenait que des fonctions commerciales, limitées à une région du territoire métropolitain, portant sur un produit classique, à savoir les huiles de moteur vendus aux concessionnaires automobiles, et exercées dans le cadre d'une politique commerciale décidée au niveau national, entraînant une perte d'autonomie ; qu'il apparaît ainsi que le poste proposé à M. X... n'étai pas équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement en BELGIQUE et que le refus opposé par le salarié à cette modification de son contrat de travail ne présente pas un caractère fautif ; que le licenciement de M. X... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; que le salarié étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, il ne se trouvait pas en absence injustifiée du 1er mai au 13 juin 2007 et qu'il y a donc lieu de lui allouer, à titre de rappel de salaire, la somme de 13.716 € outre celle de 1371,60 € au titre des congés payés afférents, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Esso SAF et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats; (…) qu'en raison de son âge au moment de son licenciement (40 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des justificatifs produits, il convient d'allouer à M. X..., en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, qui a l'obligation de réintégrer le salarié à l'issue des périodes de détachement au sein de l'entité d'origine dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement, se conforme à cette obligation lorsqu'il propose au salarié un poste de qualification, de rémunération et de niveau de responsabilité comparables ; que l'équivalence de niveau de responsabilité entre deux postes s'apprécie au regard de l'autonomie du salarié, de l'importance des décisions qui relèvent de sa compétence et du nombre de personnes placées sous la direction, et non du caractère « international » de la zone géographique dans laquelle ses fonctions s'exécutent ; que dès lors en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le poste proposé au salarié à l'issue de son détachement « ne comprenait que des fonctions commerciales, limitées à une région du territoire métropolitain, portant sur un produit classique, (…), et exercées dans le cadre d'une politique commerciale décidée au niveau national » (arrêt p. 8 § 2) pour décider que le poste de Responsable Grands Comptes pour la région Nord Ouest de la FRANCE proposé au salarié à son retour de détachement engendrait une baisse de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le poste de Responsable Grands Comptes proposé au salarié à l'issue de son détachement en BELGIQUE n'était pas équivalent au poste qu'il occupait avant son détachement, sans répondre aux conclusions de la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE énonçant que, outre un niveau de rémunération supérieur, ce poste contenait des responsabilités et ouvrait au salarié des perspectives de carrière largement supérieures à celles qui étaient les siennes avant son expatriation dans la mesure où il impliquait que le salarié gère un volume de marge deux fois supérieur à ce qu'il gérait dans ses précédentes fonctions (conclusions p. 22 § 5 et suiv), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à défaut de poste équivalent en FRANCE, l'employeur peut proposer au salarié à l'issue de son détachement à l'étranger un reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification de son contrat de travail ; que dès lors en déduisant que le refus par le salarié de la proposition de reclassement au poste de « Responsable Grands Comptes » pour la région Nord Ouest de la FRANCE ne pouvait justifier son licenciement, sans rechercher si ce reclassement, eût-il entraîné la modification du contrat de travail de l'intéressé, ne correspondait pas au seul poste susceptible d'être proposé au salarié à son retour en FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L.1231-5 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas au moyen par lequel la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE soutenait que le défaut d'acceptation par le salarié du poste proposé en FRANCE était uniquement justifié par sa volonté de faire obstacle au pouvoir de la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE de mettre fin à sa mission à l'étranger en violation des dispositions de son contrat de travail et par son refus de quitter la BELGIQUE (conclusions p. 13 à 16 et p. 23 à 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE à verser au salarié la somme de 32.630,02 € correspondant aux prélèvements indus au titre de la CSG sur les 5 dernières années non prescrites (août 2002 à septembre 2007), outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la CSG instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale et non celle d'un prélèvement fiscal ; que l'impôt théorique prélevé par la société Esso SAF dans le cadre du principe d'égalisation fiscale ne pouvait donc inclure la CSG et que M. X... peut prétendre au remboursement des sommes prélevées par son employeur sur son salaire au titre de la CSG pendant les années non couvertes par la prescription, soit d'août 2002 à septembre 2007 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de M. X... et de lui allouer la somme de 32 630,02 €, laquelle n'est pas contestée dans son montant par la Société ESSO S.A.F et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats » ;

ALORS, D'UNE PART QU'en vertu de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que selon les décisions du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 (Décision n° 90-285 DC) et du 19 décembre 2000 (Décision n° 2000-437 DC), la CSG entre « dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution » ; qu'en retenant au contraire en méconnaissance de ces deux décisions du Conseil constitutionnel que la CSG avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale, pour en déduire qu'elle ne pouvait être inclue dans le montant des retenues opérées par la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE sur la rémunération des salariés détachés au titre du principe d'égalisation fiscale, la cour d'appel a violé les articles 34 et 62 de la Constitution ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTES HYPOTHESES, QUE « l'impôt théorique » instauré au sein de la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE au titre du principe d'égalisation fiscale vise à assurer une égalité de niveau de vie entre les salariés travaillant à l'étranger et les salariés travaillant en FRANCE en leur garantissant respectivement un niveau de salaire net égal malgré les différences de prélèvements fiscaux et sociaux existant dans les zones géographiques distinctes dans lesquelles ils sont affectés ; que dans ces conditions, nonobstant sa dénomination, «l'impôt théorique », stipulé dans la lettre de détachement à l'étranger du 9 novembre 2001 (production) incluait, au-delà des seuls prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux ; que la CSG devait par voie de conséquence être prise en compte dans le calcul de cet impôt quelque soit sa qualification juridique ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission du 9 novembre 2001 et a violé l'article 1134 du code civil.