Chambre sociale, 31 mai 2012 — 10-22.759
Textes visés
- article L. 1221-1 du code du travail
- article 1134 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2010), que M. X... a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité de responsable commercial export par la société Lafragette de Loudenne ; qu'en raison de l'absence pour arrêt maladie du responsable technique, les parties ont conclu un avenant le 29 mai 2007 à effet du 13 avril 2007 aux termes duquel il occuperait en sus de ses fonctions celle de responsable des équipes techniques jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire ; que ce remplacement a pris fin le 31 octobre 2007, M. X... retrouvant alors son précédent poste et perdant l'indemnité attachée à ce remplacement ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa mission temporaire de responsable technique en mission permanente ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié est en droit de refuser une nouvelle modification de son contrat de travail le replaçant dans la situation antérieure à celle qui existait avant la signature d'un avenant ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur et le salarié avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 juillet 2005 prévoyant que le salarié exercerait les fonctions de responsable commercial export pour une rémunération annuelle brute de 60 000 € incluant une prime de confidentialité ; que la cour d'appel a également constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de l'absence pour maladie d'un salarié, les parties avaient signé un avenant le 29 mai 2007 à effet au 13 avril 2007 aux termes duquel le salarié occuperait une responsabilité supplémentaire de responsable technique jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire ; que la cour d'appel a enfin relevé que le salarié avait été réintégré dans ses fonctions antérieures par l'employeur ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'avenant du 29 mai 2007 à effet au 13 avril 2007 devant s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié, ce dernier était en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; qu'en affirmant que le salarié était infondé à prétendre qu'en retrouvant ses attributions antérieures, il subissait une nouvelle modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, en sorte qu'il devait être débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts formulées de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire alors, selon le moyen que :
1°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne peut résulter du refus du salarié d'exécuter ses fonctions à la suite d'une modification de son contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur ; que pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, la cour d'appel a relevé que le salarié, malgré plusieurs relances de l'employeur au cours des mois de janvier et de février 2008, avait refusé d'accomplir son travail ; que la cour d'appel a, dans le même temps, relevé que le refus du salarié d'exécuter ses tâches était consécutif à l'opposition qu'il avait manifestée d'être réintégré dans ses fonctions antérieures à l'avenant du 29 mai 2007 à effet au 13 avril 2007 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations que le refus du salarié d'accepter une nouvelle modification de son contrat de travail ne pouvait justifier un licenciement pour fa