Chambre sociale, 31 mai 2012 — 10-16.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 16 2° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exerçait en dernier lieu, depuis le 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'Association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (l'ASFIDA) ; que le 2 février 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ASFIDA, devenue son unique employeur à compter du 27 mai 1999 ; que les premiers juges ont sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; qu'à la suite de la dissolution de l'ASFIDA, Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur amiable de celle-ci le 23 novembre 2001 ; que par arrêt rendu le 24 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de l'ASFIDA, condamné celle-ci au paiement de diverses sommes et ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire à titre de complément de ressources ; que le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010 (n° de pourvoi 09-42. 272) ; que par arrêt rendu le 2 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale prévue par la convention spécifique intra-entreprise et de rappel de salaires ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mars 2009 :

Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que l'ASFIDA, Mme Y... en qualité de liquidateur amiable de l'ASFIDA et M. Z... en qualité de liquidateur amiable de l'ASFIDA du 26 septembre au 23 novembre 2001, ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 24 mars 2009 et 2 mars 2010 par déclaration du 29 avril 2010 auquel s'est joint M. A... en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASFIDA ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 24 mars 2009 avait été précédemment frappé de pourvoi par M. X..., que, sur ce pourvoi, l'ASFIDA et Mme Y... ès qualités, s'étaient bornées à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident et que, par décision en date du 28 septembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé, en ses deux premiers moyens, contre l'arrêt du 24 mars 2009, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen et sur les deux premières branches du quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable au cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un complément contractuel et conventionnel de ressources dû au salarié malade à compter du 12 décembre 1996 et de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement fautif de l'ASFIDA pendant la période de maladie, alors, selon le moyen :

1°/ que le placement sous contrôle judiciaire ne prive pas le salarié malade de ses droits contractuels et conventionnels à indemnisation de sa maladie ; qu'en considérant que, pendant la période de contrôle judiciaire écoulée entre le 12 décembre 1996 et le 5 juillet 2001, l'employeur était fondé à refuser à M. X..., alors en arrêt de travail pour maladie, l'indemnisation contractuelle et conventionnelle prévue à son profit, la cour d'appel a violé les articles 7 du contrat de travail, 16-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

2°/ qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a privé le salarié de toute garantie de ressources pendant sa maladie pour le motif qu'il était placé sous contrôle judiciaire, a méconnu ses droits à la protection de sa santé et à la sécurité matérielle tels qu'énoncés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 11 ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... faisant valoir que l'employeur, non content de lui refuser le bénéfice de la garantie de ressources prévue par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles applicables, avait résilié d'office, dès le 12 décembre 1996, le contrat de prévoyance collective Médéric le concernant, le contraignant ainsi à souscrire une